Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 136
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.869
Cour de cassationde 84 282 euros au 30 septembre 2008, soit après la mise en oeuvre des mesures destinées à redresser la situation de l'entreprise ; qu'en lui reprochant de ne pas produire ses comptes pour l'exercice 2008/ 2009 quand de ses propres constatations il résultait que le motif économique était avéré à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194
Cour de cassationd'appel n°8) ; qu'en relevant que le salarié contestait occuper ce poste, sans à aucun moment viser ni analyser cette pièce établissant les fonctions contractuellement assignées au salarié, ni a fortiori constater que le salarié aurait exercé des fonctions distinctes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15.174
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes indemnitaires formées contre l'association alors, selon le moyen : 1°/ que les difficultés économiques visées par l'article L.1233-3 du code du travail ne se confondent pas avec la volonté de l'employeur de réaliser des économies ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.233
Cour de cassationCanson est en réalité la seule, au sein du groupe, à fabriquer et commercialiser des articles destinés aux beaux-arts et au dessin, toutes les autres entreprises de papeterie ne fabriquant et ne commercialisant que des fournitures et des accessoires de bureaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la société Canson avait longuement exposé dans ses conclusions d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.609
Cour de cassationDès lors, la demande subsidiaire de la salariée au titre de l'ordre des critères de licenciement, est sans objet. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « E) Sur la légitimité d'un éventuel licenciement économique et ses conséquences : Pour être légitime, un licenciement économique doit répondre aux exigences combinées et cumulatives résultant des dispositions combinées des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-4 du code du travail. Le législateur impose à l'employeur de procéder à des recherches de reclassement. Ses recherches doivent s'effectuer tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe auxquels appartient l'entreprise sur des postes aussi comparables que possible à celui du salarié concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.967
Cour de cassationmentionnait expressément la lettre de licenciement, la modification du contrat de travail que le salarié avait refusée n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ce qui constitue un motif économique distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le licenciement est motivé par le refus, par le salarié, d'une modification du contrat de travail rendue nécessaire par un motif économique, il est indifférent au regard de l'appréciation de la cause du licenciement que l'employeur ait, postérieurement audit licenciement, procédé à des embauches pourvu que celles-ci aient été effectuées selon les conditions refusées par le salarié licencié ; qu'en se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-15.973
Cour de cassation27. 05. 2009), puis dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisée remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ou dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail ou, lorsqu'il n'est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, tout autre document écrit et remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation (sociale 14 avril 2010) ; que lorsque Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-18.872
Cour de cassationde sa décision de rationnaliser ses activités dans le Nord Pas de Calais et de faire ainsi disparaître toute structure en région parisienne, que cette décision n'est pas liée à des difficultés économiques ou à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, que la suppression de poste n'est pas démontrée ; Considérant que selon les dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Considérant qu'il appartient aux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.629
Cour de cassationEn matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Doit en conséquence être cassé l'arrêt ayant fixé la date de résiliation au jour de la demande en justice, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail à cette date la relation contractuelle s'était poursuivie
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-15.221
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés en déduit à bon droit que l'employeur était tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.068
Cour de cassation; qu'en se fondant sur les constatations de l'expert qui affirmait qu'il existait une alternative « crédible » aux licenciements et susceptible de maintenir « l'excellence industrielle », pour en déduire que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'était pas caractérisée, la cour d'appel qui a porté une appréciation sur l'opportunité du choix de gestion de l'entreprise a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057
Cour de cassation; qu'en disant que le juge judiciaire ne peut réparer le préjudice subi par le salarié que si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur, inexistante en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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