Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.614

Cour de cassation

'accueil modulable dont la création avait entraîné une modification des structures par l'intégration du SAF à la MECS, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que l'intérêt du service public et l'obligation de s'y conformer invoqués par une association à but non lucratif caractérisent une réorganisation au sens de l'article L.

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.952

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-8 du code du travail que l'employeur qui, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel.

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.313

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.557

Cour de cassation

; que convoquée le 2 mai 2007, elle a été licenciée avec dispense de préavis par lettre du 26 suivant pour motif économique et impossibilité de reclassement du fait de son refus du poste proposé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L1233-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que seule une partie des fonctions de la salariée, cadre acheteur et responsable de l'administration du personnel de l'établissement, était concernée par la réorganisation de l'entreprise, la salariée étant fondée à soutenir la non-suppression de son poste ; Qu'en statuant ainsi,…

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-23.859

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que l'employeur pouvait décider librement les mesures qui lui paraissaient les plus adaptées pour remédier à ses difficultés économiques, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que les difficultés économiques doivent entraîner directement la suppression d'emploi pour justifier un licenciement ; que le juge est tenu de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur ; que la suppression d'une des fonctions du salarié n'entraîne pas nécessairement celle de son emploi ; que M. X...

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.475

Cour de cassation

invoquait des difficultés économiques et concluait «dans ce contexte, votre poste est supprimé» ; qu'en jugeant néanmoins que cette lettre ne précisait pas la conséquence directe des difficultés économiques sur la catégorie socio-professionnelle et a fortiori l'emploi de technico-commercial du salarié, avant d'en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.476

Cour de cassation

invoquait des difficultés économiques et concluait «dans ce contexte, votre poste est supprimé» ; qu'en jugeant néanmoins que cette lettre ne précisait pas la conséquence directe des difficultés économiques sur la catégorie socio-professionnelle et a fortiori l'emploi de technicien d'application du salarié, avant d'en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.897

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.996

Cour de cassation

ni établi ni allégué ; qu'en posant un tel principe erroné en droit pour se dispenser de rechercher si la modification du contrat de la salariée ne résultait pas d'une nécessaire mise en conformité du fonctionnement des structures de la mutuelle absorbée avec celles de la mutuelle absorbante, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1233-2 et L.

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-10.065

Cour de cassation

pas lui avoir payé certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et à titre de repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-3 et L.

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