Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.310
Cour de cassationétait invitée, si cette autorisation n'avait pas été obtenue par fraude en ce que le cadre d'appréciation de cause économique retenue avait été celui de l'entreprise quand le périmètre d'appréciation aurait dû être celui du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-20.647
Cour de cassationpour sauvegarder sa compétitivité ; que la Cour d'appel n'a pas constaté que de telles difficultés étaient invoquées dans la lettre de licenciement, ni qu'elles existaient, se contenant de motiver sa décision par la seule suppression de l'activité périscolaire confiée à Monsieur J... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur J... de sa demande au titre de l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, du droit individuel à la formation AUX MOTIFS QUE Monsieur J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.373
Cour de cassation; qu'un plan de continuation de la société a été prononcé le 5 août 2015, M. C... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui invoque la violation d'un texte dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-25.756
Cour de cassationet qu'après une première période de développement, l'employeur a connu des difficultés sur la période précédant le licenciement de la salariée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une baisse significative du chiffre d'affaires de l'employeur et la réalité des difficultés économiques alléguées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-14.721
Cour de cassationen juillet 2014, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le motif économique allégué n'est pas le motif réel du licenciement, lequel est en réalité un licenciement pour motif personnel, sans vérifier la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, car ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 ensembles l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-20.252
Cour de cassation; qu'en l'espèce, Mme K... faisait valoir que la véritable cause du licenciement était la décision arrêtée dès l'acquisition du fonds par la SARL Le Fournil de Philou et Marie de ne pas conserver les deux salariées qui allaient être remplacées par la cogérante ; qu'en ne s'expliquant pas à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-2 du code du travail. 4) Alors que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'à l'appui de sa dénégation de cause économique réelle et sérieuse, Mme K... faisait valoir que les clés des locaux qu'elle détenait lui avaient été réclamées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-14.251
Cour de cassationen lui donnant accès à de nouvelles clientèles et de nouvelles parts de marché, ce dont il s'inférait que la compétitivité de la division Papier du groupe UPM ne rencontrait pas de menace grave et durable rendant nécessaire la cessation d'activité de l'usine Stracel et le licenciement du salarié qui en était résulté, la cour d'appel a méconnu les articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-21.308
Cour de cassationqu'il était illusoire, malgré votre insistance, de penser pouvoir le rebaptiser. La première présentation de la présente à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis que nous vous dispensons d'effectuer et qui sera rémunéré aux échéances normales de paie » ; que sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : vu les articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail, vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-10.070
Cour de cassationa été personnellement informé par la lettre du 13 juin 2013 du motif économique de la rupture de son contrat de travail, avant la signature, le 25 juillet 2013, du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 1233-2 du code du travail dispose que : "Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.980
Cour de cassationcondamné la société C... N... Constructeur aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné la société C... N... Constructeur à payer à M. Q... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1 * sur le bien-fondé du licenciement Que selon l'article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse. Que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Qu'en vertu des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.612
Cour de cassationde la SCP notariale ce dont elle a déduit que le motif économique n'étant pas le motif réel du licenciement, ce dernier était nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, quand elle était tenue au préalable de vérifier le sérieux et la réalité du motif économique invoqué, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 ensemble les articles L. 1235-1, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.422
Cour de cassationn'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que la cause première et déterminante du licenciement de Monsieur L... était étrangère à la personne du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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