Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Taylor Nelson Sofres à payer à Mme [E] la somme de 4.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 4.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse. Suivant le premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.636
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique notifié à M. [H] [B] était fondé, d'AVOIR débouté M. [H] [B] de l'intégralité de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « 2.1. sur le motif économique Selon l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs économiques invoqués par l'employeur sont énoncés dans une lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. L'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879
Cour de cassationlors de son exercice 2016/2017 par rapport à son exercice 2014/2015 et, donc, connaissait, lors du licenciement de Mme [S] [R], des difficultés économiques qui justifiaient la réorganisation de la société Algimouss, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.024
Cour de cassationde réorganisation décidées ont été dictées en réalité par la "maison mère", sans rechercher si les mutations technologiques invoquées ne permettaient pas de constater une réelle menace pour la compétitivité des entreprises du groupe dans le secteur d'activité considéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.674
Cour de cassation243 conseillers commerciaux spécialistes sur le territoire métropolitain, sans expliquer en quoi lesdites modifications du contrat étaient nécessaires s'agissant du salarié exerçant d'ores et déjà une activité à destination de clients issus d'un secteur d'activité spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 du code du travail et l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version alors en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.652
Cour de cassationdire que le licenciement du salarié notifié le 15 avril 2011 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand il lui appartenait de se prononcer sur la situation de la société à l'époque du licenciement notifié le 15 avril 2011, date à laquelle la société enregistrait un résultat déficitaire depuis au moins deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-19.031
Cour de cassation; qu'en considérant pourtant, après avoir retenu que le liquidateur judiciaire avait satisfait à son obligation de reclassement, que le liquidateur n'ayant pas respecté un délai de prévenance d'une semaine avant de licencier Mme [U] [I], le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-2 du code du travail : 12. Selon ce texte, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.823
Cour de cassation2° ALORS, en outre, QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des motifs allégués par l'employeur, la véritable cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas été victime d'un règlement de compte personnel du président de l'association, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.356
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné le remboursement par la Sarl Câbleries Lapp à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement jusqu'au jour de l'arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.245
Cour de cassation, refusé par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-2 , L. 1232-6 et L. 1233-15, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.461
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la MGEN à lui verser les sommes de 12 200 ? de dommages et intérêts à ce titre, 1 200 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-2 du code du travail impose que le licenciement pour motif économique soit justifié par une cause réelle et sérieuse ; Que selon les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d'une modification, refusée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.397
Cour de cassationautant de temps voire davantage pour les tournées du weekend que pendant la semaine alors qu'elles étaient bien plus courtes que celles de la semaine, cela sans aucune explication et alors qu'elle utilisait le véhicule mis à sa disposition par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1233-2 du code du travail ; 4) ALORS ENCORE QUE, en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, et au prix d'une reproduction des écritures de la salariée, que la durée d'une tournée n'est pas prévisible mais aléatoire car soumise à des circonstances extérieures sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS, sur le grief…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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