Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.812
Cour de cassationITM Equipement de la Maison), qui avaient défini leurs besoins et construit des plans d'intégration de l'activité formation au sein de leurs structures respectives ; qu'en disant néanmoins fondés les licenciements pour motif économique des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.645
Cour de cassationpermettant une permutation du personnel desquels il résultait qu'il n'existait aucun poste disponible même de catégorie inférieure pour juger que l'obligation de reclassement était justifiée sans expliquer comment elle tirait de telles constatations de ces éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-10.953
Cour de cassationd'ordre par l'employeur et celle de la légalité des catégories professionnelles définies par le juge, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la légalité des catégories professionnelles ici en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1233-7 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié qui demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande implicitement la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements ; que pour écarter la demande formée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.995
Cour de cassationde 60 % entre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.996
Cour de cassationde 60 % entre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.997
Cour de cassationde 60 % entre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.998
Cour de cassationde 60 % entre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 15. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-12.143
Cour de cassationcette volonté de sauvegarder la compétitivité du secteur de l'hydroélectricité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la situation de l'entreprise à la date du licenciement et dans la période qui avait suivi justifiait une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.998
Cour de cassationattaqué,p.4 § 9) ; que dès lors, en se bornant à examiner les éléments précités de manière isolée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, pris dans leur ensemble, les nombreux éléments dont se prévalait la salariée n'établissaient pas le motif économique du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du code du travail ; 7°) ALORS, de septième part, QUE les juges ont l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme [C] faisait valoir qu'elle n'avait pas été remplacée dans les effectifs de la société, sans prétendre que la boutique de [Localité 4] avait été fermée (conclusions d'appel, en partic. p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.027
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que la décision de .mettre fin à son contrat de travail était dictée par des impératifs de réorganisation suite à l'acquisition des activités Faurecia par Plastic Omnium ; qu'en ne recherchant pas si ces impératifs ne constituaient pas la cause première et déterminante du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.806
Cour de cassation; qu'en jugeant cependant que la lettre de licenciement du 13 décembre 2013 n'était pas suffisamment motivée (arrêt attaqué, p. 9, § 2), pour en déduire que le licenciement de M. [C] devait être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examen des éléments produits par l'employeur pour justifier de la réalité du motif économique tel qu'invoqué dans ladite lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société BeMore Monaco fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [C] la somme de 7 055 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect par l'employeur de la priorité de réembauche ; Alors qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.