Code du travail

Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées524
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-2

524 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.965

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur le motif économique : en application de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.161

Cour de cassation

; que de surcroît, en application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement ne saurait présenter un caractère réel et sérieux si l'employeur n'a pas loyalement exécuté au préalable son obligation d'adaptation et de tentative de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification du licenciement ; qu'en outre, aux termes de l'article L 1233-2, tout licenciement économique doit être motivé et avoir une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge de vérifier cette cause réelle et sérieuse au vu des éléments fournis par les parties ; qu'à défaut, le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit le débat invoque des difficultés financières rencontrées par le groupe…

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.162

Cour de cassation

; que de surcroît, en application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement ne saurait présenter un caractère réel et sérieux si l'employeur n'a pas loyalement exécuté au préalable son obligation d'adaptation et de tentative de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification du licenciement ; qu'en outre, aux termes de l'article L 1233-2, tout licenciement économique doit être motivé et avoir une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge de vérifier cette cause réelle et sérieuse au vu des éléments fournis par les parties ; qu'à défaut, le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit le débat invoque des difficultés financières rencontrées par le groupe…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.349

Cour de cassation

[E] [B] n'est pas fondé à invoquer l'illégitimité et l'irrégularité du licenciement économique collectif et à remettre en cause la convention signée avec l'employeur ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la cause réelle et sérieuse du licenciement prévu à l'article L. 1233-2 du code du travail : concernant les salariés ayant fait l'objet d'une rupture amiable du contrat de travail pour motif économique à savoir MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.054

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives à l'étendue du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, en prenant en considération l'activité des sociétés du groupe et l'activité propre de l'employeur, que celui-ci relevait d'un secteur d'activité plus étendu que celui qu'il avait retenu.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.041

Cour de cassation

réorganisation « de l'entreprise », sans s'interroger, à aucun moment, sur la nécessité, la justification, les conditions et modalités de la réorganisation du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Laboratoires Genevrier mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.651

Cour de cassation

motifs impropres à caractériser l'absence de « licenciement boursier » consistant, en l'absence de toute difficulté économique, en la réduction de la masse salariale dans le but d'optimiser les comptes en vue de la cession de l'entreprise, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-15, et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-13.909

Cour de cassation

; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission dans le cadre d'un départ volontaire au prétexte que le salarié au manifesté sa volonté de rejoindre un nouvel employeur quand il résultait d'une lettre du 30 juin 2010 adressée au salarié que l'employeur avait confirmé au salarié que son poste avait été supprimé, la cour d'appel a violé les articles 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse la rupture du contrat de travail de d'un salarié qui a manifesté l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue, ni une rupture amiable du contrat de travail, ni une démission ; qu'en énonçant, pour dire que Monsieur N...

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.118

Cour de cassation

; que le PSE 2011 prévoit en effet, à titre d'indemnisation pour les salariés n'ayant pu faire l'objet d'un reclassement et ayant adhéré à la CRP outre le versement des indemnités conventionnelles ou légales, une indemnité complémentaire de licenciement (article 2.7 du livre 1 du PSE) ; que le montant de cette indemnité complémentaire a été négocié entre l'employeur, Pride Forasol et les délégués syndicaux, conformément aux articles L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-25.401

Cour de cassation

En l'espèce si l'on ajoute les 3 points manquant le nombre de points de Madame D... H... aurait dû s'élever à 10,5. En conséquence, une application régulière des critères aurait dû permettre à Madame D... H... de conserver son poste. Sur le salaire moyen de référence La moyenne des douze derniers mois de salaire de Madame D... H... s'élève à la somme de 2.123,50€. Sur les dommages et intérêts Article L1233-2 du code du Travail dispose que : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 20-14.259

Cour de cassation

F... les sommes de 37.000 euros à titre de dommages et intérêts, 9.225 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 922,50 euros au titre des congés payés afférents et d'AVOIR ordonné à la société Locamod de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. F... dans la limite de six mois d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.174

Cour de cassation

annulé ; qu'en cet état la cause sérieuse du licenciement n'était pas caractérisée ; qu'en retenant cependant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif qu'il était justifié par le manque de ponctualité de la salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.

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