Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.971
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la validité du licenciement pour motif économique ; en droit ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que seuls ces motifs peuvent être examinés par le juge pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du dit licenciement (Cassation Sociale 13/11/1991, Bulletin Civil V, n°491) ; que l'article L. 1233-2 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.973
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la validité du licenciement pour motif économique ; en droit ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que seuls ces motifs peuvent être examinés par le juge pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du dit licenciement (Cassation Sociale 13/11/1991, Bulletin Civil V, n°491) ; que l'article L. 1233-2 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-35.129
Cour de cassationX..., juriste en droit public, « un poste à Lyon dans la même spécialité mais moins payé », pour en déduire que la société Lamy Lexel avait satisfait à son obligation de reclassement sans constater l'absence d'autres postes disponibles au sein de cet important cabinet d'avocats pouvant être proposés à M. X... au besoin en le faisant bénéficier de mesures de formation ou d'adaptation, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.249
Cour de cassation; qu'en considérant en substance que de tels faits, même avérés, de la part d'un membre du personnel d'encadrement ne peuvent justifier son licenciement pour faute grave ni même pour une cause réelle et sérieuse dès lors qu'ils relèvent de la vie privée du salarié, la cour viole les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur le bien-fondé d'un licenciement en recherchant si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont ou non établis ; que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.459
Cour de cassationinvoquait l'existence de difficultés économiques et les nécessaires suppressions d'emplois en résultant ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de la réalité de la volonté du salarié de faire partie de la suppression d'effectif, le licenciement n'était pas justifié au regard du motif économique invoqué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3/ ALORS, encore, QUE l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences ; qu'en retenant que la société Stallini ne justifiait d'aucune recherche en vue du reclassement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.754
Cour de cassation(par exemple conclusions d'appel page 6 et 9 in fine pour le dossier pilote) ; qu'en omettant cependant d'examiner si le licenciement n'était pas justifié, sinon par des difficultés économiques qu'elle a écartées, à tout le moins par un impératif de sauvegarde de la compétitivité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596
Cour de cassationde la compétitivité de cette société voire la pérennité de l'entreprise, tout en constatant pourtant que dès l'origine l'ensemble des salariés était visé par le licenciement compte tenu de la suppression de toute activité support de la société, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE la cause du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en retenant la réalité et le sérieux du motif du licenciement prononcé le 10 septembre 2007 au regard des éléments versés au soutien du PSE et des documents comptables contemporains datant d'avril/mai 2006 versés au débat pour justifier la réorganisation et le redéploiement des activité de la société SIET en vue de sauvegarder sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.843
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de condamnation de l'employeur et de la société Modulex Europe en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.845
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de condamnation de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail, les dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.794
Cour de cassation; que le seul fait pour la lettre de licenciement de mentionner la suppression de 8 emplois dans les services logistiques, tri et contrôle, polissage et qualité sans préciser si l'emploi de la salariée licenciée comptait au nombre de ces emplois ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 1233-16 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ces dispositions ; ALORS encore QUE, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 13-10.172
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1987 en qualité d'ajusteur par la société Sermo, devenue ARRK Tooling Sermo France, aux droits de laquelle vient la société Shaper'France, a été licencié pour motif économique le 27 avril 2009 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la réalité de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et la nécessité de procéder à une réorganisation par le biais d'une réduction des
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.960
Cour de cassation18 578 euros ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne justifiait pas de la cessation de l'exploitation, quand il lui appartenait encore de rechercher si les difficultés économiques également invoquées étaient établies et ne justifiaient pas la suppression du poste du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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