Code du travail

Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées523
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-2

523 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.961

Cour de cassation

578 euros ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne justifiait pas de la cessation de l'exploitation, quand il lui appartenait encore de rechercher si les difficultés économiques également invoquées étaient établies et ne justifiaient pas la suppression du poste de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, et L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.273

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la société Météomer ne serait pas fondée à arguer de sa petite taille dès lors qu'elle occupait « treize salariés dont les trois concernés par les licenciements » et en reprochant cependant à l'employeur l'absence de propositions de reclassement, la cour d'appel, qui refuse d'appliquer le principe de proportionnalité susvisé, viole les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-11.648

Cour de cassation

sur les mesures de redressement à prendre et lui imputer à faute une prétendue insuffisance de démarche pour améliorer le montant de la subvention de fonctionnement allouée par l'autorité de tutelle en en déduisant que le licenciement procédait d'une intention discriminatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.944

Cour de cassation

; qu'en se bornant en l'espèce à faire état, ainsi que le constate l'arrêt, d'une baisse importante du chiffre d'affaires entraînant de très grosses difficultés de trésorerie, la lettre de licenciement n'a pas énoncé le motif exigé par la loi ; qu'en jugeant néanmoins que le motif économique du licenciement était établi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.228

Cour de cassation

, au motif aussi erroné qu'inopérant qu'un avenant n'avait pas été régulièrement modifié l'organisation du travail le 1er février 2008, tout en constatant qu'il n'était pas contesté que M. X... exerçait ses fonctions en partie depuis son domicile avec l'accord de l'employeur depuis cette date, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1235-1 et L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-26.475

Cour de cassation

relevant qu'il n'était pas contesté que la transaction litigieuse comportait des concessions réciproques significatives sans vérifier que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales, la cour d'appel qui n'a pas mis en mesure la cour de cassation d'exercer son contrôle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-25.330

Cour de cassation

; qu'elle a également relevé que, pour prendre acte de la rupture de con contrat de travail, Mme X... avait notamment écrit à son employeur « j'en ai marre, toutes vos promesses n'ont jamais été tenues, tout ce qui est écrit n'est pas respecté » ; qu'en refusant néanmoins de dire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-14.601

Cour de cassation

motif économique qui sera signée par Mlle A... ; qu'en énonçant que ledit protocole signé le 5 juin 2002 (et non 2001 comme mentionné par erreur par l'arrêt attaqué) avait réglé de façon définitive et irrévocable le litige entre les salariés et Mme Z... pour débouter les salariés de toutes leurs prétentions, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1231-4 et L. 1233-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE pour être valable, la transaction passée avec le salarié doit contenir des concessions réciproques de la part de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si le versement par l'employeur aux salariés exposants d'une indemnité forfaitaire nette de 15.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 11-27.375

Cour de cassation

du 1er janvier 2009, à l'issue du congé sans solde qui lui avait été accordé par l'employeur, qui n'y était nullement tenu, et dont le terme avait été fixé au 31 décembre 2008 et que l'employeur avait, en outre, fait montre de compassion pendant la période s'achevant le 31 décembre 2008, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947

Cour de cassation

sociétés du groupe, y compris à l'étranger, auquel la société MMA appartenait ; qu'en s'abstenant de constater que l'employeur avait effectué des recherches loyales de reclassement, tant en interne que dans le périmètre de l'UES et au sein des sociétés du groupe, y compris à l'étranger, auquel l'entreprise appartenait, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2 et L 1233-4 du Code du travail ; 7°) ALORS QUE l'ordre des licenciements s'applique par catégorie professionnelle, laquelle rassemble les salariés occupant, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu à application des règles relatives à l'ordre des licenciements sans constater que les 7 collaborateurs qui avaient refusé la modification de leur…

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.007

Cour de cassation

de son entreprise, ne conduisant pas celui-ci à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse des licenciements projetés ; que le comité d'entreprise dit que sa consultation en vue d'engager une procédure de licenciement collectif doit être loyale et sincère, ce qui, soutient-il, n'a pas été le cas, car aucune cause économique au sens de l'ancien article L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-12.748

Cour de cassation

remboursement, par la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE, des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE : « sur la validité des licenciements en raison du motif économique invoqué. Que le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L. 1233-2 du code du travail) ; qu'en application des dispositions de l'article L.

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