Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement économique de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de 32.400 € à titre d'indemnité à ce titre, ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS sur la cause économique QUE le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L. 1233-2 du code du travail) ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581
Cour de cassationla sécurité des collaborateurs de la société Y... FRERES et si les manquements à l'obligation de sécurité imputables à M. X..., délégataire de pouvoirs en matière d'hygiène de sécurité, ne caractérisait pas la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.756
Cour de cassationsalarié auquel il ne pouvait donner ni ordre ni instruction ; que compte tenu de son attitude à l'égard d'un salarié âgé de 59 ans et ayant neuf ans d'ancienneté, il ne saurait y avoir, dans les circonstances de l'espèce, d'abandon de poste constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-2 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le comportement du salarié constituait un abandon de poste, caractérisant une violation des obligations du contrat de travail ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.787
Cour de cassationX..., d'avoir, le 30 mars 2010, procédé au surremplissage de la cuve de M. Alain Y..., client de CAMPO ROUSTAN GAZ, entreprise sous-traitante de la société BUTAGAZ, cliente de la société DELTA ROUTE, au mépris de la procédure obligatoire et des règles de sécurité, ne constituait pas une faute professionnelle d'une importance telle qu'elle caractérisait la faute grave, la Cour d'Appel a violé les articles L 1232-1, L 1233-2, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.466
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne reprochait pas au salarié d'avoir méconnu l'article 10 du règlement intérieur ; qu'en retenant la violation par le salarié de l'article 10 du règlement intérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.624
Cour de cassation1/ ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de vérifier si le véritable motif de licenciement n'était pas la contestation portant sur les commissions en lieu et place d'une prétendue activité concurrente, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1232-1 et L. 1233-2 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'exposant faisait valoir que son employeur connaissait depuis janvier 2005 son activité multicarte et qu'il l'avait accepté tout ce temps en sorte qu'elle ne pouvait constituer subitement un motif de licenciement (v. conclusions du salarié, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour décider que la réalité du motif économique n'était pas établi et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société SRIS ne justifiait pas de difficultés économiques et que la dissolution de l'entreprise apparaissait comme un simple choix de l'employeur, sans nullement caractériser l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail ; 3°) ET ALORS subsidiairement QU'en application de l'article L 1235-5 du code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.876
Cour de cassationIl n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, en conséquence, la cour d'appel qui ne recherche pas si, comme le soutient l'employeur, celui-ci ne justifie pas de l'absence de poste disponible
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-12.682
Cour de cassationpas d'y maintenir l'emploi de la salariée ; qu'ayant constaté la baisse d'activité de la société Gemco à l'origine de la baisse des revenus de la salariée, soit au sein de la région de Toulouse, et en considérant cependant que la modification du secteur géographique ne reposait pas sur une cause économique légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.597
Cour de cassationau moment de son licenciement ne correspondait à sa qualification, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'un de ces postes aurait pu être proposé à la salariée moyennant une formation permettant son adaptation au nouvel emploi ou moyennant la modification de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de préciser en quoi ces postes disponibles ne correspondaient pas à la qualification de la salariée, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.508
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement invoquait une réorganisation de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en jugeant ce motif économique non démontré aux prétextes que les pièces versées aux débats ne faisaient état d'aucune difficulté économique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la validité du licenciement pour motif économique ; en droit ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que seuls ces motifs peuvent être examinés par le juge pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du dit licenciement (Cassation Sociale 13/11/1991, Bulletin Civil V, n°491) ; que l'article L. 1233-2 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-2
Méthode et périmètre
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