Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.638
Cour de cassationtendance lourde de ce secteur d'activité, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général sans caractériser les difficultés économiques propres à la SCP D...-Y... justifiant la cause réelle et sérieuse du licenciement économique de Mme X...; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.707
Cour de cassationéconomiques rencontrées ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir, face au constat du ralentissement de l'activité, licencier immédiatement M. X... sans attendre de voir l'évolution de la situation lors de la clôture de l'exercice, quand une telle décision relevait de la libre détermination de ses choix économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-24.307
Cour de cassationles a refusés ; qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme X... et de M. Y..., cependant qu'elle constatait que l'employeur leur avait proposé des postes de reclassement qu'ils avaient refusés, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.617
Cour de cassationemploi ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui, après avoir repris les termes de la lettre de licenciement, se bornent à constater le nombre de suppressions d'emploi opérées sans aucun contrôle de la réalité des difficultés économiques invoquées au seul niveau de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe dont elle dépend ; qu'en retenant que l'existence d'un motif économique de licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.574
Cour de cassationsur le nouveau site en raison de mutations technologiques ; qu'en décidant que les moyens tirés du licenciement pour motif économique sont inopérants au motif erroné que la mesure de licenciement a été décidée au visa de l'article 332 de la convention collective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard les articles L 1232-6, L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail ; ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE lorsque le contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité, l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir de direction changer le lieu de travail du salarié si le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que le précédent ; qu'à défaut, le changement constitue une modification du contrat de travail interdisant à l'employeur de se fonder sur le refus du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.965
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé, le 21 juillet 1986, en qualité de monteur câbleur par la société Nouvelle Entreprise Téléphonique et communication (Netcom) faisant partie du groupe Y... ; qu'après l'avoir informé que le marché qu'elle exploitait en sous-traitance allait être repris par son titulaire, la société Y... appartenant au même groupe, la société Netcom lui a, en mars 2008, fait une proposition de reclassement à un poste identique au sein de la société Y..., à laquelle il n'a pas donné suite ; que le contrat de sous-traitance
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.966
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé, le 1er avril 2007, en qualité de monteur câbleur par la société Nouvelle entreprise téléphonique et communication (Netcom) faisant partie du groupe Y... ; qu'après l'avoir informé que le marché qu'elle exploitait en sous-traitance allait être repris par son titulaire, la société Y... appartenant au même groupe, la société Netcom lui a, en mars 2008, fait une proposition de reclassement à un poste identique au sein de la société Y..., à laquelle il n'a pas donné suite ; que le contrat de sous-traitance
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435
Cour de cassationéconomiques rencontrées dans le secteur d'activité des entreprises du groupe Cupa Group, en France et/ou en Espagne, la réorganisation de la société Cupa pierres distribution n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou de celle du groupe auquel elle appartenait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que le reclassement d'un salarié ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; que, dès lors, en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans constater qu'il existait au moins un poste disponible qui pouvait être proposé à la salariée dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.019
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie Sainte-Odile et M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné solidairement Monsieur Olivier Y... et la SELARL PHARMACIE SAINTE ODILE au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.449
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société IPO technologie, en qualité de technicien, le 5 septembre 2005 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 juin 2009 ; Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'employeur ne justifie pas, dans la lettre de licenciement, du rapport précis de cause à effet entre les difficultés économiques de la société et leur incidence sur le poste du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.529
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 avril 2002 en qualité de responsable de production par la société Levasseur systèmes et occupant depuis le 1er juin 2005 le poste de responsable qualité sur le site de Torcy (77), a refusé le 10 avril 2009 la proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été remise par la société ISEO France, filiale du groupe italien ISEO, laquelle avait procédé à l'acquisition en juillet 2008 de la société Levasseur, dont elle avait, dès cette date, assuré la direction avant de décider de fixer son siège social et son activité sur le site de Vaux-le-Pénil, siège de la société ISEO France ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du marché, demanderesse au pourvoi n° J 13-11. 652. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pharmacie du Marché à payer à Mme X... la somme de 10. 339 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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