Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-12.233
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1984 en qualité de conseiller par la société d'aménagement foncier d'établissement rural (la SAFER) de la Guadeloupe, M. X... a été licencié par lettre du 19 mai 2008 pour motif économique ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture ; Attendu que pour accueillir partiellement ces demandes, l'arrêt retient que les efforts déployés aux fins de reclassement n'ont pu permettre que la proposition de postes au sein de SAFER
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.114
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation était effectivement justifiée pour assurer la sauvegarde de la compétitivité non seulement de l'entreprise, mais également du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.100
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 9 septembre 1980 par l'Institution Sainte-Elisabeth d'Igon, aux droits de laquelle vient l'Organisme de gestion des établissements catholiques Le Beau Rameau (OGEC), en qualité de surveillante et occupant au dernier état de ses relations contractuelles le poste de personnel d'éducation, a été licenciée pour motif économique le 29 juin 2009 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.323
Cour de cassationde reclasser le salarié concerné ; que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en présumant que toute proposition de mutation aurait été refusée par la salariée pour estimer l'employeur dispensé d'avoir à rechercher les possibilités de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L 1233-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Geneviève X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.698
Cour de cassationde son capital ne le situait pas dans le périmètre de reclassement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des autres sociétés du Groupe Publicis permettaient une permutabilité du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.293
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCP B... A... Y... Z... à payer à Mme Dorothée X... épouse C... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à pôle emploi le montant des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L1233-67, ensemble les articles L1233-2 et 3 du code du travail, que le dispositif dit convention de reclassement personnalisée s'inscrit dans une procédure de licenciement économique et qu'un salarié y adhérant demeure fondé à contester le motif économique de la rupture ; qu'au cas d'espèce, la lettre du 31 août 2010 de convocation à l'entretien préalable fait état « d'une baisse significative des produits par rapport au premier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.867
Cour de cassationêtre établies au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent aucune difficulté économique au niveau du groupe Dorset, lesquelles n'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du Code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement, QU'en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit mentionner l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de reclasser le salarié ; qu'en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-17.850
Cour de cassationSi le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle, qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-1, L. 1233-2, et L. 7221-1 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier mais une personne morale
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.635
Cour de cassationet des résultats d'exploitation de la seule société Géodis logistics Sud-Ouest prise isolément, la cour d'appel, qui devait examiner l'existence d'un motif économique de licenciement au niveau du secteur d'activité « logistique contractuelle » du groupe Géodis, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.421
Cour de cassationpour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice réparé selon son étendue par les juges du fond ; qu'en jugeant que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse pour des motifs relatifs à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.205
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause les sociétés Rio Tinto et Mahi Plastics Group, aucun grief n'étant dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a mis hors de cause ces deux sociétés ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-25.508
Cour de cassation; que l'arrêt constate que le préavis de deux mois de la salariée, licenciée pour motif économique par lettre du 10 juin 2009, a été prorogé à deux reprises par l'employeur jusqu'au 31 octobre 2009, ce dont il résulte que la situation économique de la société Cards Shop ne justifiait pas le licenciement de la salariée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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