Code du travail

Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées523
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-2

523 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-18.259

Cour de cassation

; qu'en affirmant que « les pièces versées aux débats par la société appelante ne démontrent pas davantage que l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de'employeur, a violé les articles L. 1233-2 et L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.256

Cour de cassation

; qu'en affirmant que « les pièces versées aux débats par la société appelante ne démontrent pas davantage que l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a violé les articles L. 1233-2 et L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.258

Cour de cassation

; qu'en affirmant que « les pièces versées aux débats par la société appelante ne démontrent pas davantage que l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a violé les articles L. 1233-2 et L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.199

Cour de cassation

pour motif économique, un mois avant que l'EURL MB CREATION fasse elle-même l'objet d'une procédure collective, ce dont il résultait qu'il avait frauduleusement organisé la disparition de celle-ci ; qu'en ne procédant pas à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du Code du travail ; 2) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la légèreté blâmable de l'employeur à l'origine des difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement prive ce licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que les difficultés économiques de l'EURL MB CREATION tenaient t à tout le moins à la légèreté blâmable de son employeur ; qu'il exposait, pièces à l'appui, que M.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-16.009

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.905

Cour de cassation

pour l'employeur », sans préciser en quoi cet agissement, qui constituait un fait isolé relevant de la simple plaisanterie, avait pu perturber le fonctionnement de l'entreprise ou avoir des conséquences financières négatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.801

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant péremptoirement qu'il convenait d'apprécier le motif économique de licenciement au niveau de « la branche boissons » ou « du groupe CCLF (branche boissons du groupe Agrial) » pris dans son ensemble, sans à aucun moment dire pourquoi elle refusait d'examiner le motif économique au niveau du secteur cidricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-27.314

Cour de cassation

signé le 3 janvier 2008) et de mise sous mandat de gestion de son parc de wagons (contrat signé le 6 janvier 2008) au titre desquelles elle fait valoir que la totalité des fonctions de Madame Catherine X... a disparu ou est amenée à disparaître ; qu'il s'avère que ces mesures de réorganisation ne répondent pas à une nécessité économique au sens de l'article L. 1233-2 du code du travail mais résultent plutôt d'un choix de gestion et d'une orientation de l'activité prise librement par le dirigeant ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que la rupture du contrat de travail de Madame Catherine X... emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850

Cour de cassation

licencié, pour occuper un poste similaire à celui occupé par ce dernier ; qu'en retenant que l'embauche d'un ingénieur études et recherche en octobre 2010 ne contredisait pas le motif du licenciement au motif inopérant que cette embauche avait été précédée de plusieurs départs d'autres ingénieurs d'études et recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.757

Cour de cassation

ALORS QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de ce que les critères d'ordre n'auraient pas été respectés, elle aurait violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du Code du Travail ; 4. ALORS en outre QU'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, Madame X... n'était pas seule dans sa catégorie, en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre des licenciements, elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du Code du Travail.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.790

Cour de cassation

X..., d'accepter de se rendre à un nouvel entretien préalable, à la suite de la notification de la première lettre de licenciement et de la rétractation de la première décision par l'employeur, caractérisait son acceptation de la rétractation et permettait l'examen des griefs contenus dans la seconde lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; de sorte qu'en dédicant, en l'espèce, que le licenciement de M. X...

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.996

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 août 1994 par la société Top Sédia France en qualité d'agent de fabrication et occupant, en dernier lieu, les fonctions de responsable de production, a été licencié pour motif économique par lettre du 7 décembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 19 juin 2013, la liquidation judiciaire de la société Top Sédia France a été prononcée, la société Aurélie Lecaudey étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que, pour

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