Code du travail

Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées523
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-2

523 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.363

Cour de cassation

Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Dupuis Philippe travaux publics, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mai 2002 par la société Dupuis Philippe travaux publics en qualité de conducteur poids lourd pour occuper en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, M.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.869

Cour de cassation

les sommes de 62.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par la salariée, dans la limite de quatre mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Aux termes de l'article L. 1233-2 du Code du Travail, «tout licenciement pour motif économique est (...) justifié par une cause réelle et sérieuse». S'agissant de cette cause, l'article L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 15-12.262

Cour de cassation

; que dès lors en déclarant que « le courrier de licenciement établit un licenciement pour raison économique dont la cause est le non renouvellement de la convention de prestation d'enseignement entre l'UFCV et le CAEI et des difficultés économiques très importantes liées à un déficit pour l'année 2008 et sa conséquence », sans examiner le bien fondé des motifs invoqués au regard des éléments produits, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.996

Cour de cassation

que cette société avait satisfait à son obligation de reclassement sans constater l'absence d'autres postes disponibles au sein de cet important groupe pharmaceutique employant près de 5 500 salariés en France, pouvant être proposés à Mme [G] [Q] au besoin en la faisant bénéficier de mesures de formation ou d'adaptation, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L 1233-4 du code du travail.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424

Cour de cassation

charge salariale ainsi que cela est explicitement précisé dans la lettre de licenciement ; que, dans ces conditions, la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le motif économique invoqué par l'employeur ne peut être retenu ; et AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, en droit, l'article L 1233-2 du Code du Travail dit que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L 1233-3 du Code du Travail dit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément…

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.244

Cour de cassation

économique était légitime aux motifs erronés que le licenciement de M. [E] avait deux causes possibles, que l'employeur avait respecté les deux procédures de licenciement économique et de licenciement pour inaptitude ou encore que l'employeur avait fait le choix d'un licenciement économique dans l'intérêt du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1226-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE M. [E] ayant accepté la modification de son contrat de travail, proposée dans le cadre d'une procédure d'éventuel licenciement pour motif économique, la procédure économique avait épuisé tous ses effets, et que l'employeur ne pouvait plus user d'un motif économique pour licencier le salarié postérieurement à son acceptation ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.688

Cour de cassation

changement de stratégie ainsi exprimé : « nous avons convenu avec le groupe acquéreur un partenariat de développement. Notre activité de gestion va se limiter progressivement en matière d'EHPAD pour laisser la place à une activité de création et de développement axée sur le concept d'EHPAD écologique que nous avons développé. » ; En application de l'article L.1233-2 du Code du travail, si le licenciement économique peut être motivé par une réorganisation préventive pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la preuve d'une menace objective doit être établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Il ressort par ailleurs des pièces produites qu'en violation de l'article L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.756

Cour de cassation

du salarié par un nouveau contrat ; que par ailleurs les conditions contractuelles de rupture au-delà des deux premières années, laissant à la seule volonté des parties la possibilité de rompre ledit contrat, sous réserve du respect d'un préavis sont en contradiction avec les dispositions législatives prévues par les articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-2 et suivants du code du travail exigeant que le licenciement soit justifié par une cause réelle et sérieuse, même s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique; que par ailleurs aucune des pièces versées aux débats ne permet de constater que m. X...

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.766

Cour de cassation

de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de celle-ci sur le marché des médicaments de santé familiale, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté (arrêt, p. 4, § 3), et qu'il lui incombait de se prononcer sur les éléments avancés par l'employeur pour en justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2, L.1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.794

Cour de cassation

2, 6e al.), d'où il résultait que la mise en place d'un horaire, décidée en vue d'une meilleure organisation du service, revêtait une nature économique ; que dès lors en déclarant qu'il ne résultait pas de la lettre de licenciement que « ce serait l'existence de considérations de nature économique qui aurait conduit l'employeur à proposer de telles modifications », la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.660

Cour de cassation

réduction importante du capital humain, sans avoir caractérisé l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartenait, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, imposant la fermeture de la filiale Vikan France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-17.889

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement était injustifié, que la lettre de licenciement faisait état de l'arrêt du secteur transport de l'entreprise et n'alléguait pas que la fermeture de ce département s'inscrivait dans la nécessité de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité dans le but de prévenir des difficultés économiques futures, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si la suppression de l'activité de transport n'était pas justifiée par les causes économiques invoquées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.

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