Code du travail

Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées523
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-2

523 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.951

Cour de cassation

ordonnance », cette annexe, constituée d'un tableau mentionnant les emplois et la catégorie professionnelle dont la suppression est autorisée, n'était pas signée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-13.426

Cour de cassation

, « autorisait à procéder au licenciement pour motif économique des salariés occupant les postes et catégories annexées à la présente ordonnance », cette annexe n'était pas signée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'une annexe jointe à la décision du juge commissaire autorisant les licenciements est présumée, sauf preuve contraire, avoir été validée par ce dernier ; qu'en considérant, pour dire l'ordonnance irrégulière, que rien ne permettait de considérer que les informations figurant dans l'annexe avaient bien été « avalisées » par le juge commissaire, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.950

Cour de cassation

Si, en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que lorsqu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire ne peuvent être discutés devant l'administration. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-16.459

Cour de cassation

[W] [S] est sans cause réelle et sérieuse ; que de plus, la Cour estime que le Conseil a justement apprécié le montant des dommages et intérêts alloués pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse tant au regard de l'ancienneté du salarié que du préjudice subi par lui » ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le motif de la rupture, qualifiée d'économique : Vu les articles L.1233-2 et suivants du Code du Travail, Sur la lettre de licenciement du demandeur, la SA AQUITAINE DECOUPE développe plusieurs arguments pour motiver sa décision de fermer le site de [Localité 2] : - les pertes d'exploitation sur l'exercice 2011, la baisse de son chiffre d'affaires et l'absence réelle de rentabilité permettant de se projeter sur l'avenir.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433

Cour de cassation

le licenciement notifié un an plus tard par l'employeur pour « refus de poste » était justifié au prétexte que l'employeur aurait proposé huit autres postes à la salariée que celle-ci aurait refusés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ensemble les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3 et L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.922

Cour de cassation

Attendu que la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques et que ceux-ci ne se présument pas. Le Conseil ne peut retenir que le caractère économique du licenciement et en tirer ses conséquences. », sans rechercher si le véritable motif du licenciement n'était pas en réalité un motif personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes tendant à ce que la SARL SERRURERIE THIERY SUIRE soit condamnée à lui verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-18.647

Cour de cassation

; qu'en affirmant que cette activité de conception et de fabrication et celle de commercialisation et d'exploitation de machines photographiques ne constituaient pas des secteurs distincts aux motifs inopérants que toutes deux relevaient du «marché de l'équipement photographique automatique » d'une part, qu'elles permettaient aux sociétés du groupe d'assurer des « prestations complémentaires » d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.650

Cour de cassation

et lui avait déclaré qu'elle se sentait en conflit avec une nouvelle responsable « qui remettait en cause son travail » et « se sentait à bout avec nervosité et stress », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-12.683

Cour de cassation

En 2007, la société NESTLE HOMECARE a décidé de procéder à une réorganisation de l'entreprise en renonçant à poursuivre son activité dans le domaine de la perfusion, selon elle estimé non-rentable et nuisible à sa compétitivité ; Mme [F] a été licenciée pour raison économique par lettre du 5 avril 2007 avec préavis de trois mois payés mais assorti d'une dispense d'exécution et aux motifs tels que reproduits en page 5 du jugement entrepris.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.990

Cour de cassation

à n'examiner que les difficultés économiques de la société Défense propre et de la société Pour votre service sans rechercher s'il existait des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe Etaneuf qui comportait d'autres sociétés dont relevait l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.985

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de ne justifier de la réalité de ce motif que par la production d'éléments financiers ne visant « que l'année 2009 » ce qui ne permettait pas d'analyser l'évolution des sociétés du groupe, la cour d'appel, qui a méconnu l'obligation de se placer à la date du licenciement pour apprécier la réalité du motif invoqué, a violé les articles L. 1233-2 et L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.350

Cour de cassation

Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [S], épouse [Z], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1235-1 et L.

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