Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.305
Cour de cassationde la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, pour considérer que la cause première et déterminante du licenciement de la salariée était le motif personnel et non pas économique, et que par conséquent son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel aurait violé les articles L. 1233-16, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que le juge a l'obligation de l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionnait que « l'adaptation continue de notre organisation par rapport à l'activité économique, nous conduit à avoir des équipes regroupées sur notre nouveau site de A... pour conserver et développer notre réactivité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.893
Cour de cassationde la société Meubles Cavagna desquels il ressortait que ses anciens dirigeants s'étaient précisément appuyés sur la solidité de ce groupe pour racheter l'entreprise (conclusions d'appel, pp. 13-14) ; qu'en se dispensant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.746
Cour de cassationque les difficultés économiques étaient avérées ; qu'en appréciant l'existence et la gravité des difficultés économiques invoquées au niveau du secteur d'activité de l'entreprise dans lequel Monsieur K... exerçait ses fonctions, et non au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-2 et L.1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-15.343
Cour de cassationeffet le 1er mars 1999 et expirant le 31 mai 2009, suivi de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2009, reconduisant l'intéressé dans ses fonctions de responsable de restauration hospitalière auxquelles il a été mis fin par un licenciement prononcé le 11 octobre 2012 conformément aux article L. 1233-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.896
Cour de cassationde la société Meubles Cavagna desquels il ressortait que ses anciens dirigeants s'étaient précisément appuyés sur la solidité de ce groupe pour racheter l'entreprise (conclusions d'appel, pp. 11-12) ; qu'en se dispensant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.897
Cour de cassationde la société Meubles Cavagna desquels il ressortait que ses anciens dirigeants s'étaient précisément appuyés sur la solidité de ce groupe pour racheter l'entreprise (conclusions d'appel, pp. 11-12) ; qu'en se dispensant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-15.159
Cour de cassationque selon l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que par lettre du 14 octobre 2011, la société Cap Real Loisirs a notifié à Mme [F] son licenciement dans les termes suivants : "Comme nous vous l'avions exposé lors de l'entretien du 08/10/2011, notre société connaît de sérieuses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, que l'activité de la société Ilyco Voyages avait repris à Paris et avait donné lieu à l'embauche d'une nouvelle salariée, sans rechercher si la cessation d'activité n'était pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.916
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'un groupe, après s'être bornée à relever que la société Totem diffusait également un magazine bimestriel en Guadeloupe et en Martinique et qu'une recherche de reclassement aurait dû s'opérer dans les entreprises du groupe à savoir dans celles situées dans ces deux autres départements, sans caractériser autrement l'existence d'un groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3, L.1233-4, L.1235-1, L.1233-2 et L.1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.687
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour dire que la cause économique du licenciement de Mme [D] [A] était réelle et sérieuse, à relever que les pertes étaient réelles depuis au moins quatre années sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ces difficultés économiques constatées depuis plusieurs années s'étaient aggravées au jour du licenciement de Mme [D] [A], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-1 et L.1233-2 du Code du travail ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen des écritures de Mme [D] [A] dont il ressortait que les difficultés économiques de la SAS [A] étaient constantes depuis plusieurs années et ne s'étaient pas aggravées et qu'en tout état de cause, au jour du licenciement, soit le 27 mai 2011, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-29.820
Cour de cassation[Y] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le préjudice résultant du non-respect par l'employeur de la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements avait pour conséquence d'aboutir à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'indemnité devait être accordée à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses écritures (p.24-25), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-26.019
Cour de cassationLes personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Il en résulte que l'action engagée par le salarié d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de coemployeur relève de la compétence des juridictions administratives
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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