Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.262
Cour de cassationdu service Lubrifiants en France, et la suppression consécutive du poste de monsieur [H], n'étaient pas nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de la société des Pétroles Shell et, en conséquence, de l'activité « lubrifiants » du groupe Shell en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 14-28.984
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Etablissement Leroux à payer à Messieurs [G], [W], [N], [B] et [Y] diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, d'indemnités de congés payés y afférents et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts légaux à compter du 26 mars 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-29.427
Cour de cassationentre 2007 et 2008, que le résultat net et la rentabilité nette de l'entreprise demeurait largement positifs ; qu'en se fondant ainsi sur la situation de la société Delta Dore lorsqu'il lui appartenait d'apprécier la réalité du motif économique au regard du seul secteur d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.709
Cour de cassationversées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnité AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la légitimité du licenciement pour motif économique: que M. [E] fait valoir que le motif prétendument économique du licenciement n'est nullement établi et que la mesure de licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L 1233-2 du code du travail tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail (ancien L321-1), que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-26.034
Cour de cassation'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa » ; ainsi que l'article L1233-2 du Code du Travail énonce « tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies au présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que de plus, l'article L1233-16 édicte « la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298
Cour de cassationde travail ; que le licenciement de Monsieur [F] reposant sur une cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le licenciement ; Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article L.1233-2 du Code du Travail, Vu l'article L.1235-1 du code du travail, Vu l'article L.1233-3 du code du travail, que la Société JP INDUSTRIE a été obligée de mettre en place une procédure économique de modifications de contrats de travail ou de licenciements afin d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité en 2008 ainsi qu'il apparaît dans le courrier adressé à Monsieur [V] en 2008 (pièce N°S) ; que ce courrier fait également référence aux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-19.112
Cour de cassationconcurrence croissante d'entreprises privées, sans dire en quoi le fait que la réorganisation ait permis d'améliorer l'efficacité des services, rendue indispensable par l'évolution du marché, n'était pas de nature à établir la réalité du motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388
Cour de cassationdifficulté financière, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. [X] [P] et Mme [L] [T], épouse [H], associés de la société Pharmacie [P] - [H], ne connaissaient pas, au moment de la rupture du contrat de travail, des difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 juillet 2011, et de l'article L. 221-16 du code de commerce ; ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant que la lettre de licenciement faisait état de l'association de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.853
Cour de cassationLe licenciement par un syndicat de copropriétaires, qui n'est pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, du salarié employé en qualité de concierge de l'immeuble, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.877
Cour de cassationne procédait pas uniquement de la lettre recommandée du 12 mai 2014 qui mentionnait expressément qu'aucune notification du licenciement n'avait été possible avant la fin du congé de maternité fixé au 20 avril 2014, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1225-4, L.1225-4-1, L.1225-5, L.1231-1, L.1233-2, L.1233-3, L.1233-15, L.1233-16 du Code du travail, ainsi que de l'article 1184 du Code civil ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.985
Cour de cassationqu'il aurait dû percevoir pendant la durée de la procédure pour licenciement pour motif économique et en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de lui proposer une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, peu important la qualification du licenciement donnée par l'employeur, sans violer les articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-66 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.986
Cour de cassationqu'il aurait dû percevoir pendant la durée de la procédure pour licenciement pour motif économique et en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de lui proposer une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, peu important la qualification du licenciement donnée par l'employeur, sans violer les articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-66 du code du travail.
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Méthode et périmètre
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