Code du travail
Article L. 1233-2 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
- L1233-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.032
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu qu'en droit « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (Art.9 du code de procédure civile) ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige : elle s'oppose donc à ce que l'employeur Invoque des motifs non indiqués dans cette lettre ; qu'en application des dispositions des articles L.1233-2, L.1235-1 et L.1235-9 du code du travail, « En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.025
Cour de cassationde l'association SESAME du 19 mai 2010 sans constater à quelle date ce document avait été porté à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé applicable en la cause, ensemble les articles L. 1233-65, L. 1233-67 et L.1233-2 du code du travail ; 3°) ALORS EN OUTRE QUE le document d'information énonçant le motif économique de la rupture du contrat doit être remis personnellement au salarié par l'employeur qui doit en justifier ; qu'en décidant que cette remise résultait de ce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.489
Cour de cassation;associé unique de s'attribuer des dividendes ; qu'en exigeant ainsi l'existence de difficultés économiques sans s'expliquer sur les nombreux éléments versés aux débats par l'employeur desquels il résultait que la menace sur la compétitivité était réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667
Cour de cassationde la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé» ; que l'article L.1231-4 du code du travail dispose que le salarié ne peut renoncer, par avance, au droit de se prévaloir des règles prévues au Titre III relatives à la rupture du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.1235-1 du code du travail, auquel le salarié ne peut renoncer, dispose qu'il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.191
Cour de cassationdes salariés dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait qu'il n'existait pas de poste disponible au sein du groupe pouvant être proposé aux salariés concernés à la date de leur licenciement, a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail dans leur version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.190
Cour de cassationLa pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.685
Cour de cassationvente et que le groupe enregistrait des résultats d'exploitation positifs ; qu'en exigeant ainsi l'existence de difficultés économiques sans s'expliquer sur les nombreux éléments versés aux débats par l'employeur desquels il résultait que la menace sur la compétitivité était réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.306
Cour de cassationmois de l'année 2012 avec une perte de plus de 200 000 € en octobre, novembre et décembre 2011, de la nécessité de diminuer les charges pour sauvegarder l'entreprise et de supprimer le poste de graphiste de la salariée et des vaines recherches de reclassement ; que la teneur de la lettre de licenciement répond à l'exigence de motivation posée par l'article L.1233-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L.1233-3 alinéa 1 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.042
Cour de cassation; qu'il est tenu de restituer au licenciement sa véritable qualification ; qu'en se bornant à considérer que le licenciement reposait sur une insuffisance sans rechercher, comme cela lui était demandé, si derrière l'énonciation d'un motif personnel il n'y avait pas, en réalité, un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1232-1 du Code du travail. Et ALORS QUE l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que le motif énoncé fixe les termes du litige et qu'aucun autre motif ne peut être invoqué par l'employeur en cas de contestation judiciaire de la rupture; que Monsieur M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.765
Cour de cassationd'une aggravation des difficultés économiques rencontrées, le licenciement pouvait être justifié par les nécessités de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que faute de s'être livrée à cet examen, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.488
Cour de cassationde 213.450,91 € pour le premier semestre 2009 ; qu'en retenant que la baisse du chiffre d'affaires enregistrée par la SCP entre 2008 et 2009 caractérisait des difficultés économiques, au motif inopérant que l'expert-comptable avait établi un résultat prévisionnel déficitaire sur l'exercice 2009, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail ; 4/ ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient à la date des licenciements ; que [V] [Y] faisait valoir que le résultat courant avant impôts de l'exercice 2009 au cours duquel les neuf licenciements avaient été prononcés était de 1 981 195 euros (conclusions d'appel de l'exposant p 19) ; qu'en se fondant uniquement sur des prévisions de pertes de l'expert-comptable pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.701
Cour de cassation; qu'en se bornant néanmoins à tenir pour établie la réalité de difficultés économiques alléguées, sans caractériser ni la réalité des difficultés économiques et de la restructuration en vue d'améliorer la compétitivité, ni la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2, L.1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. S... faisait valoir que la santé financière du groupe était prospère au moment de son licenciement ; qu'en omettant néanmoins de répondre au moyen opérant de M. S...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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