Code du travail

Article L. 1233-28 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées59
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-28

59 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-26.666

Cour de cassation

; que l'ensemble de ces éléments établit que la société CATERPILLAR FRANCE a. respecté, les dispositions de l'accord national du 12 juin. 1987, ainsi que l'a relevé la mission de conseillers rapporteurs qui a été ordonné par jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble en date du 21 décembre 2010 ; b. Sur les recherches de reclassement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-28 du Code du travail, l'employeur qui envisage un licenciement collectif pour motif économique doit réunir et consulter son comité d'entreprise ; qu'en application des dispositions de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057

Cour de cassation

; que lorsque l'autorisation a été jugée illégale, sur ce renvoi, il peut allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause ; qu'en disant que le juge judiciaire ne peut réparer le préjudice subi par le salarié que si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur, inexistante en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657

Cour de cassation

. " ressort des pièces produites au débat que la Société MOB OUTILLAGE a procédé, entre le 19 Mars 2008, date du licenciement de Pasquale X..., et le 19 Avril 2008, au licenciement pour motif économique de 10 salariés, sans procéder à la consultation des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1233-28 et L. 1233-30 du Code du travail. Et, outre le fait que la lettre de licenciement de Pasquale X...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021

Cour de cassation

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, du pourvoi de la société Novoceram : Attendu que la société Novoceram fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, alors, selon les moyens : 1°/ que la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise par les articles L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-72.611

Cour de cassation

avait d'autre objet que de frauder la loi en éludant les obligations spécifiques relatives aux licenciements d'au moins 10 salariés, le directeur départemental du travail ayant rappelé, à juste titre, que ce nombre s'appréciait en tenant compte de la totalité des licenciements « envisagés » par l'employeur, au sens de l'alinéa 5 de l'article L. 321-2 devenu L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.760

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2323-19 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession. L'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-14.192

Cour de cassation

Dès lors qu'existe dans l'entreprise un comité d'entreprise, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours doit réunir et consulter ce comité, qui peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable, peu important que l'effectif de l'entreprise soit passé en dessous du seuil de cinquante salariés

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581

Cour de cassation

de travail ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la date de la consultation des délégués du personnel pour envisager la mutation de neuf salariés, comme point de départ du délai sous prétexte qu'il s'agissait d'une mutation du personnel et non de l'examen des licenciements éventuels, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-8, L. 1233-28 et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-40.604

Cour de cassation

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le mémoire complémentaire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi ayant été déposé plus de trois mois après la signification du mémoire ampliatif n'est pas recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil et les articles L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-2 du code du travail, devenus les articles L. 1233-5 et L.

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