Code du travail
Article L. 1233-28 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1233-28
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 14-29.745
Cour de cassationNord et regroupement d'antennes ; que 3 postes de l'ancien établissement Est ont été supprimés, aucune suppression d'emploi n'affectant l'établissement Nord ; Que si une procédure d'information-consultation a été mise en oeuvre au niveau national avec le comité central d'entreprise et les comités d'entreprises dans le cadre des dispositions des articles L.1233-28 et suivants du code du travail, tette procédure n'a pas pour effet de priver les CHSCT des divers établissements concernés de leurs prérogatives telles que ci-dessus rappelées ; Que si te projet est entré en application le .1° janvier 2013, il doit être relevé que le CHSCT a été réuni pour la première fois le 3 décembre 2012 puis le 28 mars 2013, réunion lors de laquelle l'expertise a été votée ; que l'expertise ordonnée postérieurement à la mise en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251
Cour de cassationLa recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.566
Cour de cassation; le Conseil juge que la société LIFFE Administration and Management n'étant pas partie à l'accord sur l'aménagement du temps de travail de la société EURONEXT Paris SA, les dispositions relatives au forfait jours ne lui sont pas opposables ; le Conseil dit que M. X... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ; - Sur la demande d'intégration de M. X... au PSE de la société EURONEXT Paris SA : les articles L. 1233-28 à 33 du code du travail qui régissent la procédure de consultation des représentants du personnel lors d'une procédure de licenciement de dix salariés ou plus dans une période de trente jours ; l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966
Cour de cassationPour soutenir que l'obligation de consultation et d'établissement d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi n'a pas été respectée, les appelants font état exclusivement des ruptures qui ont pris la forme de licenciements et de ruptures conventionnelles. C'est pourquoi les arguments invoqués en défense portant sur les démissions, mutations et départs à la retraite sont inopérants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-27.763
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui rejette les demandes en paiement des indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi alors qu'il relève que l'employeur a attendu la fin de la période de protection du salarié pour, sous le couvert d'une mise à la retraite ne répondant pas aux conditions légales, procéder à une rupture du contrat de travail qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de licenciement collectif consécutif à la fermeture du site auquel était affecté le salarié, ce dont il résulte qu'était nécessairement différée à son égard la mise en oeuvre des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.387
Cour de cassationde juger que le PSE n'est pas proportionné aux capacités contributives du groupe MYRIAD et de SAFRAN, - de juger insuffisantes les mesures du PSE établi par la SAS MYRIAD France, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; - en conséquence, de juger nulle et de nul effet la procédure d'information-consultation mise en oeuvre au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.270
Cour de cassationPour satisfaire aux conditions de l'article L. 2325-5 du code du travail, l'employeur qui déclare confidentielle une information donnée aux membres du comité d'entreprise doit, en cas de contestation, établir que cette information est effectivement de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l'entreprise. A défaut, l'atteinte ainsi portée aux prérogatives des membres du comité d'entreprise dans la préparation des réunions peut être réparée par la reprise de la procédure d'information et de consultation à son début
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-29.319
Cour de cassationau élus du comité d'établissement que lors de la dernière réunion de consultation dudit comité ; qu'en jugeant néanmoins régulière l'information et la consultation du comité d'établissement sur le PSE au motif que les modifications apportées au plan initial n'auraient pas été substantielles, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, violé les articles L 1233-28 et s. et L1235-10 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.829
Cour de cassationfaisant au contraire apparaître des résultats positifs ; qu'en se bornant à relever que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi était indépendante de la cause économique du licenciement et que ce plan avait été présenté aux instances représentatives du personnel dans le cadre de la procédure d'information et de consultation prévue par les articles L. 1233-28 et suivants du code du travail, sans rechercher si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de consultation sérieuse du comité d'établissement en présentant un motif économique en réalité inexistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382
Cour de cassationSi les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393
Cour de cassation'article L. 1233-27, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L.1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant le mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés; que Mme Caroline X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-13.439
Cour de cassationL'obligation de proposer trois offres valables d'emploi à chaque salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé engage l'employeur, peu important que celui-ci ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour assurer le dispositif d'accompagnement de reclassement. Le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence viole les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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