Code du travail

Article L. 1233-28 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées59
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-28

59 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-21.202

Cour de cassation

et d'ajustement de ses effectifs, en application des articles L.2323-6 et L.2323-5 du code du travail » avait pour objet de consulter le comité d'entreprise « sur le projet d'ajustement des effectifs, par voie de départs volontaires et de licenciement pour motif économique, et le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, en application des articles L.1233-28 et L.1233-61 du code du travail, sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement, en application de l'article R.1233-17 du code du travail, sur les critères d'ordre des licenciements en application de l'article L.1233-5 du code du travail ( ) » ; que la situation de Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.520

Cour de cassation

aides au départ volontaire pour entrer au service d'une entreprise concurrente ; qu'en retenant que la société SANOFI PASTEUR ne pouvait opposer à Monsieur Y... les propos tenus auprès des représentants du personnel, au motif erroné que seules les exclusions expressément prévues dans le plan sont opposables aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-28 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.384

Cour de cassation

des représentants du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.381

Cour de cassation

des représentants du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.382

Cour de cassation

des représentants du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-28.298

Cour de cassation

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z... et de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Socorail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 15-28.298 et V 15-28.299 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-28 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.709

Cour de cassation

;un entretien préalable au licenciement, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 est remis au salarié au cour de cet entretien préalable contre récépissé. Lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants élus du personnel dans le cadre de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.013

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait remis aux délégués du personnel, avec la convocation aux réunions consultatives et avant la tenue de cellesci, les informations relatives au projet de licenciement collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-28, L. 1233-29 et L. 1233-31 du code du travail.Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [S], demandeur au pourvoi n° K 15-25.024 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.543

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait remis aux délégués du personnel, avec la convocation aux réunions consultatives et avant la tenue de celles-ci, les informations relatives au projet de licenciement collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-28, L. 1233-29 et L. 1233-31 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-25.157

Cour de cassation

syndicat CGT Swissport Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, saisi d'une demande tendant à voir constater que la procédure d'information consultation engagée était irrégulière faute de respecter l'obligation de mener cette procédure avec présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploie conformément aux articles L 1233-28 et suivants du code du travail, et à voir ordonner la reprise d'une procédure régulière et l'interruption sous astreinte de la procédure engagée irrégulièrement, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et condamné le comité d'entreprise et le syndicat à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS propres QUE la question de l'obligation pour l'employeur d'élaborer ou…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.227

Cour de cassation

prétentions ; que la société Hitachi avait, en l'espèce, produit un document intitulé « projet de réorganisation de la société Hitachi Médical Systems France (HMSF) – plan de sauvegarde de l'emploi » qui avait été remis aux représentants du personnel dans le cadre de la « procédure d'information et de consultation conformément aux articles L. 1233-28 et suivants L. 1233-61 et suivants du code du travail » lequel abordait précisément le dispositif de « congé de reclassement » dans chacun de ces aspects ; qu'en affirmant que la société ne justifiait pas avoir suivi la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.310

Cour de cassation

Selon l'article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont, en application de l'article L. 1233-68 du code du travail, conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011.

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