Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées3 365
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 365 décisions
973

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 décembre 2019, 18/00731

Cour d'appel

Elle soutient que chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont justifiés, notamment au travers de son entretien d'évaluation 2015/2016. Elle précise que le poste de M. [T] n'a pas été supprimé et qu'il a d'ailleurs été remplacé. Enfin, la société conteste les demandes indemnitaires du salarié qu'elle estime infondées et exorbitantes. - Sur la qualification du licenciement En application de l'article L 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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974

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.689

Cour de cassation

et de détournement de clientèle invoqués, la cour d'appel qui n'a pas examiné le grief autonome exposé dans la lettre de licenciement relatif et reprochant à M. E... d'avoir communiqué les numéros de téléphones personnels des salariés de l'entreprise en vue d'un contact direct entre ces derniers et la clientèle, la cour d'appel, a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-14.067

Cour de cassation

considérés par lui comme fautifs ; qu'en retenant que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement imputé au salarié, ni vérifier que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail et les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'en énonçant que les motifs de la lettre de licenciement ne sont pas « principalement » d'ordre disciplinaire sans préciser quels étaient les motifs disciplinaires reprochés à M. C... et ceux qui ne l'étaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail et les articles L. 1232-6 et L.

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-31.097

Cour de cassation

contact avec les clients, manque de sens commercial en externe pas de prise de contact avec des entreprises/associations/ administrations/ générateurs de trafics) » ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs pris de l'absence de définition des priorités des restaurants, et d'absence de proposition de plan anti-concurrence, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en se fondant sur les nombreux « mails » , « documents » et « tableaux » produits par la salariée pour juger que les griefs qu'elle a examinés n'étaient pas établis, sans à aucun moment préciser de quel mail, document, ou tableau il s'agissait, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du…

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-20.678

Cour de cassation

O..., et qui a annoncé lui-même, le 18 novembre 2013, au conseil d'administration le licenciement ainsi prononcé, aurait ainsi cherché à «régulariser a posteriori » le licenciement ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle avait ainsi constaté que celui-ci avait été au moins ratifié par le président de la mutuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ; 4°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le mandat de licencier est nécessairement ratifié lorsque celui-ci a été prononcé par une personne qui n'est pas étrangère à l'entreprise et que la procédure a été menée jusqu'à son terme ; qu'en l'espèce, il est résulte de l'arrêt attaqué que le licenciement a été prononcé par M.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-14.288

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ; par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; en l'espèce, la lettre de licenciement du 6 novembre 2008 est libellée dans les termes suivants : « Dans la nuit du 16 au 17 octobre dernier, vous vous êtes déchargé de votre tournée des NMPP. Pour ce faire, vous n'avez pas hésité à manipuler les marchandises transportées au risque de les mettre en péril.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-20.050

Cour de cassation

en respectant les consignes de l'employeur relatives notamment à l'utilisation de l'agenda électronique et du logiciel Total immo sans rechercher si les difficultés d'utilisation de ces outils par le salarié ne résultaient pas d'une faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-3, L. 1232-6 L. 1235-1, ensemble l'article L. 6321-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 16-25.787

Cour de cassation

en qualité de vice-président du directoire, qu'il avait voulu lui imposer un déclassement et qu'il avait été licencié d'une part, à titre de rétorsion après avoir refusé ce déclassement et, d'autre part, pour un motif économique ; qu'en s'abstenant de rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (dans leur rédaction applicable au litige). 2° ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que M. B...

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.053

Cour de cassation

Alors 5°) et en tout état de cause, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et que c'est au regard des seuls motifs énoncés dans la lettre que s'apprécie le bien-fondé du licenciement ; qu'en reprochant à M. H... une « atteinte à la confiance » que l'employeur avait placée dans son salarié et un « enrichissement personnel du salarié au détriment de son employeur », griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-22.039

Cour de cassation

; 1°) ALORS QUE ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en jugeant le licenciement justifié, quand elle constatait que la lettre de licenciement « ne mentionne pas expressément une impossibilité de reclassement », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.601

Cour de cassation

; que l'énoncé de « difficultés relationnelles » dans la lettre de licenciement constitue un motif imprécis ; que, dès lors, en retenant comme fondé le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré des « difficultés relationnelles personnelles du salarié dans le cadre de la gestion des clients ou distributeurs de référence », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié un « comportement agressif notamment avec (ses) collègues du service clients, qui s'est manifesté à de multiples occasions et qui a été jusqu'à provoquer des plaintes orales et écrites à (son) égard » ; qu'en jugeant « que ce qui est reproché à M. Y...

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-11.832

Cour de cassation

reconnaissait avoir reçu ce courrier électronique comportant une copie de sa lettre de licenciement le 3 juin 2010 ; qu'en retenant néanmoins que le préavis n'a commencé à courir qu'à compter de la date de réception le 10 juin 2010, par le salarié, de la seconde lettre recommandée que la société Proven Orapi lui avait adressée après retour de la première lettre recommandée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 et L. 1234-3 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Proven Orapi à payer à M. R...

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