Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.478

Cour de cassation

; qu'en conséquence, infirmant la décision entreprise, la compagnie Air Madagascar sera condamnée à payer à Mme L... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par la salariée résultant du harcèlement moral ; (arrêt attaqué, pp. 5 à 8) Et aux motifs que : la lettre de licenciement du 21 octobre 2011, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « La répétition puis, en dernier lieu, la prolongation de vos absences nous contraignent à procéder à votre remplacement définitif et donc à prononcer votre licenciement en raison des perturbations engendrées dans le fonctionnement de notre petite équipe de travail.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-22.482

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu' « A les supposer avérés, les faits invoqués au soutien du licenciement relèveraient beaucoup plus de la faute disciplinaire que de l'insuffisance professionnelle », pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est substituée à l'employeur dans son pouvoir de direction, a excédé ses pouvoirs, violant ainsi les articles L. 1235-1, L. 1232-6 et L.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-21.308

Cour de cassation

; que cette expression ne peut qu'envisager en termes de calendrier prévisionnel et de délai de notification de la décision de la société ; que le salarié ne démontre pas qu'en fin d'entretien son licenciement lui aurait été notifié ; que M. D... n' a pas rapporté la preuve la preuve d'un licenciement verbal et qu'il sera débouté de sa demande ; que sur la lettre de licenciement : vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, vu la lettre de licenciement en date du 8 novembre 2007 ; que selon l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement et que la lettre de licenciement fixe ainsi les termes et les limites du litige ; qu'également les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.290

Cour de cassation

serait passé aux actes », la Cour notant d'ailleurs que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'autre incident disciplinaire ; que, dès lors, la faute commise ne revête pas le caractère de gravité justifiant le licenciement pour faute grave en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail ; que le licenciement est donc nul ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'article L.

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.593

Cour de cassation

inaptitude à l'égard de Mme Q..., quand seule la production du registre des délibérations du bureau était de nature à rapporter la preuve que la décision de licenciement avait été prise conformément aux exigences statutaires et partant, que la signataire de la lettre de licenciement était habilitée à licencier la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-14.377

Cour de cassation

arrêt, p. 7) ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne comportait pas de motifs clairs et précis, quand le refus de toute forme de travail dans l'entreprise et de toute collaboration avec l'entreprise constituait l'énoncé d'un grief matériellement vérifiable qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE la Cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement mentionnait expressément que le 20 novembre 2013, la société Dynaloc avait adressé à M. U..., par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de se présenter sur le site de Fleury Mérogis avec ses tenues et outils pour y recevoir un camion-atelier afin d'exercer sa fonction essentiellement auprès de la clientèle orléanaise, et que M.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.620

Cour de cassation

La cour ne peut qu'en conclure que la Société échoue à démontrer ce grief établi et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que son salarié avait 22 ans d'ancienneté et aucun incident à son passif. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « sur la qualification de la rupture que selon l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-15 du Code du travail ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement de M. X..., qui répond aux exigences de l'article L. 1232-6 est ainsi rédigée : "Monsieur, Nous faisons suite à votre entretien préalable qui s'est tenu le 04 mai 2015.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-26.636

Cour de cassation

; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que constater que la société Wilamed GmbH a mis fin au contrat de travail liant les parties par une décision unilatérale de rupture du prétendu contrat de courtage d'affaires du 1er avril 2013 ; que cette décision, notifiée par courrier du 15 novembre 2013 (pièce 13 du salarié), n'a pas été prise dans les…

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-15.325

Cour de cassation

fait preuve, à cet égard, d'une mauvaise volonté délibérée ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les manquements de la salariée traduisent un comportement délibéré rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise, pour en déduire que le licenciement est justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; 2°/ Alors que l'insuffisance professionnelle, qui traduit l'inaptitude du salarié à assumer ses fonctions, ne constitue pas une faute susceptible de justifier un licenciement disciplinaire ; qu'il ne peut en être autrement que lorsque l'inexécution des tâches qui lui sont confiées relève d'une volonté manifeste du salarié de se soustraire aux directives de son employeur et, partant, caractérise une insubordination ; Qu'en…

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.532

Cour de cassation

lettre recommandée du 29 septembre 2008 de lui restituer sans délai un poste radio émetteur-récepteur Motorola et les clés confiées dans le cadre de son activité professionnelle, la cour d'appel qui n'a ainsi pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre fin à la relation de travail a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6 du code du travail.

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.781

Cour de cassation

M. T..., président directeur général d'une société anonyme, disposait de tous les pouvoirs pour agir au nom de la société, cependant que les dispositions statutaires ne conféraient pas à M. T... le pouvoir de notifier le licenciement, qui était donc sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail, L. 1152-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, L. 225-47, 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'article L.

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.228

Cour de cassation

est intervenu pour avoir fait état d'agissements répétés de harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait pas dénoncé, dans son courrier du février 2015, des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral et que la lettre de licenciement ne reprochait pas à celui-ci la relation de tels agissements, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 5°) ET ALORS QU'en statuant comme elle a fait, sans caractériser en quoi le salarié aurait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

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