Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 66
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.341
Cour de cassationdestinataire en ce qui concerne les problèmes de qualité du moteur « Prince 1 » au sujet desquels M. Y... avait été interrogé par les dirigeants de l'entreprise en décembre 2015, ce dont il ressortait que la procédure de licenciement initiée le 22 juin 2016 n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1332-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sogefi Air & Refroidissement France à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.232
Cour de cassationpas d'avoir exercé ses fonctions de façon insatisfaisante mais de s'être abstenu d'exercer certaines d'entre elles, la cour d'appel, qui s'en est tenue, pour qualifier les faits reprochés au salarié, aux griefs tels que figurant dans la lettre de licenciement, au lieu de procéder par elle-même à leur examen et qualification, a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) Alors que, en l'absence d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, l'insuffisance professionnelle, qui résulte d'une incapacité du salarié à occuper ses fonctions, n'est pas fautive et ne peut justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en relevant en l'espèce, pour en déduire que M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-11.892
Cour de cassationnous a accusés d'être rentrés par effraction et nous annonce qu'il appelle la gendarmerie... Nous partons doucement boire un café pour décompresser... » ; qu'en présence d'un doute, les violences alléguées ne seront pas retenues ; que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute grave et le rejet des indemnités y afférentes ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.333
Cour de cassation; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute lourde, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-18.574
Cour de cassation; qu'il résultait donc des statuts de l'association que le président disposait du pouvoir de licencier et de déléguer ce pouvoir au directeur général ; qu'en affirmant que le pouvoir de licencier relevait de ceux dévolus au conseil d'administration et que le président de l'association n'avait pas été investi du pouvoir de licencier par le conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail, alors applicable, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1, alors applicable, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.786
Cour de cassation; qu'il s'en évinçait que la suppression de fichiers informatiques reprochée n'était pas établie, si bien qu'en jugeant que la faute grave de la salariée était caractérisée et le licenciement fondé au regard de considérations relative à une perte de confiance et à une exigence d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail qui n'étaient pas invoquées dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3) ALORS à tout le moins QUE comme l'a justement rappelé la cour d'appel, la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur et le doute profite au salarié ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision attaquée que si Mme X... affirmait que Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.792
Cour de cassation; que pour débouter le salarié de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a jugé que « si l'employeur a refusé de prendre en charge ses frais de déménagement, il n'avait aucune obligation de les prendre en charge » (arrêt, p. 10, § 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la convention collective Syntec par refus d'application, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE D'AUTRE PART, M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.266
Cour de cassationà la qualité de son travail, ce dont il se déduisait que l'employeur avait relancé plusieurs fois le salarié quant au non-respect de ses missions et de ses horaires de travail et reprochait au salarié des manquements dus à sa mauvaise volonté caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a violé en conséquence les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01322
Cour d'appelaucune faute ne peut donc lui être reprochée. MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01368
Cour d'appelet n'épuisait donc pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Sur le licenciement En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00606
Cour d'appelEn conséquence, la procédure de licenciement de Monsieur M... T... est régulière. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.420
Cour de cassationen service et tenu d'assurer sa mission de surveillance, de s'être « affalé sur son siège » et de s'être permis, au vu de salariés de l'entreprise cliente et muni d'écouteurs dans les oreilles, de regarder des vidéos sur sa tablette personnelle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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