Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 275

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
3289

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.378

Cour de cassation

y ajouter d'autres faits ; qu'en retenant que le salarié avait commis une insubordination en ne participant pas loyalement à deux entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques, tandis que ce fait n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.

3290

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.090

Cour de cassation

Attendu, enfin, qu'interprétant les termes ambigus de la lettre de licenciement invoquant le contexte économique actuel dans les télécoms, la cour d'appel a constaté que cette lettre ne visait pas les raisons économiques prévues par la loi ni leur incidence sur l'emploi du salarié ; qu'elle en a déduit à bon droit que cette lettre ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, devenus L. 1232-6, L. 1232-16, L. 1233-42, L. 1233-3, L. 1233-1 et L.

3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.344

Cour de cassation

travaillé et s'est terminé le 26 février 2005, la transaction a été signée avant la fin du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié licencié avait eu la connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu que M. X... relevait du statut de VRP, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne M.

3292

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-40.091

Cour de cassation

visait le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er septembre 2004 ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise et prévu la reprise de 496 salariés sur la totalité de l'effectif de l'entreprise, étant par ailleurs constaté que 289 licenciements étaient prévus, ce dont il résultait que cette lettre était parfaitement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (devenus les articles L. 1232-6 et L. 1233-42), L. 321-1 (devenu L. 1233-3) anciens du code du travail et L.

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.574

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 1232-6 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... ouvrier agricole depuis le 1er janvier 1999 sur l'exploitation de M. Y..., a été licencié pour faute grave le 15 mars 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes indemnitaires du salarié, l'arrêt retient que M. X... a été en absence irrégulière du 15 février au 9 mars 2004 ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur un grief ne figurant pas dans la

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.776

Cour de cassation

X..., qui avait été engagé le 1er octobre 2000 en qualité de directeur d'agence par la société Léon Noël, a été licencié le 2 juillet 2001 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du code du travail devenu L.

3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.841

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et en application de l'article L. 122-25-2, alinéa 1er, devenu L. 1225-4 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à cet état ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. La cour d'appel ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par le second de ces textes en a exactement déduit que le licenciement était nul

3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.159

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 122-32-5, alinéa 1, devenu L. 1226-10 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de pisteur secouriste à partir de l'année 1970 par la Régie municipale du service des pistes des Ménuires, a, le 8 mars 1988, été victime d'un accident du travail ; qu'un précédent arrêt du 6 janvier 2005 avait décidé que l'employeur était tenu, à l'égard de ce salarié saisonnier, à une obligation de reclassement dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, obligation devant être mise en oeuvre à compter de cette décision selon les modalités prévues par les articles L.

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-44.996

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 21 juin 1988 par la société Clinique Saint-Antoine suivant contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été mis à pied, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et condamner celui-ci à rembourser à la clinique la somme de 22 060 euros qu'il avait perçue au

3299

Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2008, 06/13626

Cour d'appel

Alors que l'entretien préalable s'était tenu, le 14 septembre 2004, l'employeur a, dès le 16 septembre, adressé une lettre recommandée avec avis de réception à M. Jean-Yves X... pour l'informer de sa décision de le licencier pour insuffisance professionnelle, et ceci sans avoir respecté le délai de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable prévu par l'article L.1232-6 du code du travail. Le fait qu'elle ait adressé une nouvelle lettre le 20 septembre ne couvre pas cette irrégularité.

Condamnation : 199 820 €Licenciement+9
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3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.230

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail devenu l'article L. 1232-6 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Normasys en qualité d'analyste-programmateur selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2001 ; que le 2 avril 2002, le contrat de travail a été repris par la société Arcosys ; que, le 9 décembre 2003, M. X... a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice spécial et pour nullité de la clause de non-concurrence ;

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