Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 276
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.379
Cour de cassationLe juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Doit être cassé, l'arrêt qui, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si le courrier motivant la rupture des relations contractuelles peut être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture dès lors que l'employeur s'est dès l'origine illégalement placé sur le terrain d'un contrat de sous-traitance
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.637
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 1979 par la société Sernam, M. X..., qui a intégré la Société nationale des chemins de fer français, a, suivant deux avis en date des 18 septembre et 2 octobre 2002, été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'il a été licencié par lettre du 25 octobre 2002 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, qu'est insuffisamment motivée pour permettre d'apprécier le type d'inaptitude
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-45.783
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail devenu L. 1232-6 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Elyo Ile-de-France le 1er janvier 1990 en qualité de responsable de site ; qu'à compter du mois de décembre 1999, il a été muté à Grenoble et affecté à un poste de responsable d'unité ; que, le 2 avril 2001, il a été affecté à titre provisoire au bureau d'études de l'agence Elyo de Chambéry, pour être nommé ensuite à compter de janvier 2002 au poste de responsable de maintenance sur le site de la maison d'arrêt d'Aiton en Savoie ; que, mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 9 juillet 2002 à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 juillet 2002, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-45.786
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du code du travail devenu L. 1232-6 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., travailleur handicapé catégorie C, a été engagé par l'association Agapes en qualité d'agent de production affecté à l'atelier menuiserie du Cat de Bollène selon un contrat à durée déterminée du 15 juillet 1997 pour une durée d'un an; que, le 15 juillet 1998, a été conclu un autre contrat à durée déterminée pour une durée de six mois; que, le 16 décembre 1998, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 janvier 1999 pour le même emploi ; que le 10 novembre 1999, l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour absences injustifiées ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.123
Cour de cassationdans une action d'animation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 respectivement devenus L. 1237-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-43.562
Cour de cassationdisciplinaire ; qu'en se fondant sur une proposition de modification du secteur d'activité du salarié pour estimer que le licenciement était économique, tout en constatant que la lettre de licenciement, seul élément devant être pris en compte, reprochait au salarié la méconnaissance de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 devenu L.1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'est un licenciement économique celui prononcé après le refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, elle-même proposée pour un motif économique ; que la lettre dans laquelle la société Jean Stalaven annonçait la modification de son secteur géographique à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-42.180
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur d'une agence de la société BC Partner's immobilier, a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 6 avril 2005 lui notifiant une mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié le 21 avril 2005 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient qu'en notifiant au salarié une mise à pied conservatoire, l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, de sorte que le licenciement ne pouvait pas être justifié par l'insuffisance professionnelle qu'invoquait la lettre de licenciement ;
Cour d'appel de Pau, 9 juin 2008, 07/01396
Cour d'appel1233-3 et L. 1233-4 (ancien L. 321-1 ) et L. 1233-67 (ancien L. 321-4-2, I, alinéa 4) du Code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive cependant pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 (anciens L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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