Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.230
Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 07-40.230
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01490
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la société Normasys en qualité d'analyste-programmateur selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2001; que le 2 avril 2002, le contrat de travail a été repris par la société Arcosys; que, le 9 décembre 2003, M. X. a été licencié pour faute grave; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice spécial et pour nullité de la clause de non-concurrence.
- Réponse: Attendu pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que ce licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle du salarié.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail devenu l'article L. 1232-6 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Normasys en qualité d'analyste-programmateur selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2001 ; que le 2 avril 2002, le contrat de travail a été repris par la société Arcosys ; que, le 9 décembre 2003, M. X... a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice spécial et pour nullité de la clause de non-concurrence ;
Attendu pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que ce licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement comportait un grief de nature disciplinaire en ce qu'il était reproché au salarié d'avoir cherché à dissimuler son manque de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des motifs de la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01490
- Identifiant source
- 613726decd58014677428d8c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726decd58014677428d8c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2008.
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