Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 253
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-43.527
Cour de cassation; que la lettre de licenciement n'évoquait pas l'existence d'un comportement agressif à l'égard de la société Hoffman La Roche ; qu'en énonçant néanmoins que Mme X... avait eu un comportement agressif lors de sa mission dans la société Hoffman La Roche, bien que la lettre de licenciement adressée à Mme X... n'ait pas mentionné ce motif de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que l'insuffisance professionnelle ne peut être qualifiée de faute grave, peu important qu'elle ait entraîné un préjudice pour l'employeur, sauf si elle est commise délibérément ; que s'agissant des erreurs de migrations de certaines données indispensables au bon calcul des échéances commises par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.249
Cour de cassationX...depuis plusieurs mois avaient en effet perturbé le fonctionnement de l'entreprise et sans non plus rechercher s'il n'avait pas été définitivement remplacé dans les fonctions qu'il occupait effectivement avant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.441
Cour de cassation; qu'en décidant que le salarié avait été licencié verbalement le 24 mars 2006, bien qu'elle l'ait licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2006, de sorte que la rupture du contrat de travail devait être fixée le 31 mars 2006, jour de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-42.150
Cour de cassationUn fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l'entreprise ne pouvant justifier un licenciement disciplinaire, doit être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour écarter la faute grave reprochée au salarié, retient que le fait pour un journaliste de relancer la polémique consécutive à la parution d'un article de presse rapportant des propos dont il contestait la teneur, n'était pas établi
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.782
Cour de cassationà être étayées, en cas de litige, devant le juge prud'homal ; qu'en se bornant à prendre en compte la seule erreur de gencod du 13 septembre 2004 et en refusant de se prononcer sur les autres erreurs que la société Georgia-Pacific France reprochait à Mme X... d'avoir commis ultérieurement notamment le 7 décembre 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.135
Cour de cassationde la direction commerciale » par référence notamment à un courriel adressé par l'employeur le 8 mars 2005 pour rappeler au salarié les règles en vigueur dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, cependant que la seule référence à une correspondance antérieure ne constitue pas l'énoncé du motif de rupture exigé par la loi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139
Cour de cassation122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre reprochait au salarié d'avoir refusé de reprendre le travail ; qu'en se fondant sur des déclarations par lesquelles il avait admis « non de travailler, mais d'accomplir un travail qu'il était impossible de faire », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'en outre, le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'ainsi, l'inexécution par le salarié de tâches qui s'avèrent irréalisables ne peut justifier une quelconque sanction à son encontre ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-69.283
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel, en jugeant insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui indiquait que le poste d'agent d'entretien occupé par Mme X... était supprimé à raison de la décision de sous-traiter à une entreprise extérieure l'activité de nettoyage, faute de préciser que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-11.957
Cour de cassationMoyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de nullité de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts afférents ainsi que de sa demande subsidiaire, d'allocation d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE ; « « L'article L. 1232-6 du code du travail indique que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre RAR. La notification du licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant ayant reçu délégation à cet effet. En l'espèce, la société COURIR étant une société par actions simplifiées, c'est à dire une SAS, il convient de se reporter à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.982
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.237
Cour de cassationUn travailleur temporaire n'est pas une personne étrangère à l'entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire des licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient que le signataire des lettres de licenciement, alors en mission de travail temporaire, est une personne étrangère à l'entreprise utilisatrice alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait pour mission l'assistance et le conseil du directeur des ressources humaines dont il était susceptible d'assurer le remplacement
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422
Cour de cassationN'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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