Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 253
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.830
Cour de cassation1233-15 du code du travail préalablement à la conclusion de la transaction intervenue le 5 décembre 2002 du fait que «M. X... s'est vu notifier son licenciement le 27 novembre 2002, soit le jour même où il a été prononcé» (sic), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.556
Cour de cassationd'avoir procédé irrégulièrement à l'achat d'abonnements mensuels et de billets SNCF sans passer par la secrétaire chargée normalement de ces opérations ; qu'en se bornant à constater que la société Oce France n'apportait pas la preuve d'un achat direct par M. X... de certains abonnements auprès de l'agence de voyage sans rechercher si, en soi, l'achat direct des billets de train eux-mêmes, constaté et reconnu, n'était pas fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 7°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont faits au salarié ; qu'en l'espèce, la société Oce France faisait reproche à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.608
Cour de cassation; qu'en considérant que ce comportement ne constituait pas un fait fautif de la part d'un directeur général contractuellement tenu de se conformer aux directives de sa hiérarchie et de rendre compte de ses démarches, notamment lorsqu'elles ont pour conséquence d'engager les ressources et le bon fonctionnement de l'Association, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.135
Cour de cassationénonçait un grief identique aux agissements pour lesquels la salariée avait été relaxée du chef d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas statué sur le motif de licenciement tiré de la dissimulation des tickets de caisse, lequel reposait sur des faits distincts de ceux qui avaient été appréciés par la juridiction pénale, et a, ainsi, violé l'article L. 1232-6 (L. 122-14-2 ancien) du code du travail et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; 2°/ qu'il résulte de l'attestation de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-40.750
Cour de cassationde vérification des prélèvements opérés par les chauffeurs vendeurs, et une volonté délibérée de dissimuler la fraude de ces derniers, à laquelle il avait participé, manquements qui auraient été postérieurs à la réunion du 18 octobre 2005; qu'en se fondant sur des griefs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la faute grave se caractérise par la nécessité impérieuse qui en résulte, d'une éviction immédiate du salarié ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur a indiqué avoir eu connaissance des fraudes opérées par certains chauffeurs vendeurs le 20 septembre 2005, et de la soustraction de la somme de 260 euros imputable à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.475
Cour de cassationle 5 décembre 2006 ; que la cour d'appel n'a pas réponduà ses conclusions sur ce point ; qu'en ne recherchant pas si la décision de le licencier n'avait pas été prise de façon irrégulière par l'employeur avant même la tenue de l'entretien préalable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement qu'il avait fait valoir que son employeur désirait l'évincer dans la mesure où il le jugeait trop revendicatif ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions sur ce point ; qu'en ne recherchant pas quelle était la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.693
Cour de cassationdans les fichiers d'appels d'offres des marchés publics pour les projets Coldefi à Lille, Centre petite enfance, collège Jean Zay et Violaine Mairie, expressément mentionnés dans la seule lettre de licenciement du 22 février 2007, et qui justifiaient un licenciement pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.907
Cour de cassation, les rapports des 4, 5 ,8, 9, 10, 11, 12 octobre (année ignorée) et des 19, 20 et 21 novembre 2001, et qu'ils ne correspondaient pas aux exigences de l'employeur dans la mesure où n'y figuraient pas les renseignements énumérés par les différents courriers, la cour d'appel a ajouté un motif à la lettre qu'elle ne comportait pas en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement ; qu'en se fondant sur des éléments de preuve inopérants et insusceptibles de démontrer l'existence de la faute invoquée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-66.278
Cour de cassationla cause ; 2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a seulement recherché si l'employeur établissait que les résultats du salarié étaient insuffisants et étaient la conséquence d'une violation des consignes qui lui avaient été données, sans examiner séparément chacun des deux griefs faits au salarié dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.326
Cour de cassation; qu'en conséquence, sa demande de 664 € sera rejetée» ; ALORS QUE D'UNE PART, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en ne vérifiant pas si la lettre de licenciement énonçait le motif de licenciement exigé par la loi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1226-2 du Code du travail ; ALORS QUE D'AUTRE PART, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié déclaré inapte ; qu'en énonçant que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.174
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l'envoi de la lettre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 novembre 2002 par la société Compagnie française d'impression en qualité de conducteur de rotative de nuit, a été licencié pour faute ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.773
Cour de cassationl'article 1984 du code civil et de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 5°/ qu'à supposer adopté le motif des premiers juges pris d'une attitude anxiogène et d'un comportement de harcèlement vis-à-vis de plusieurs collaboratrices, qu'en prenant en compte ce motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 6°/ qu'à supposer par extraordinaire comme ayant été adopté le motif des premiers juges faisant état de ce que M. X...n'avait pas demandé le rachat de ses bons de souscription, ce qu'il pouvait faire jusqu'au 6 janvier 2007, que ce motif présente un caractère inopérant dès lors qu'il est constaté par la cour d'appel elle-même que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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