Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 252
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-65.107
Cour de cassationMais attendu qu'en retenant que la société Longuesserre et fils s'était bornée à faire état d'une mésentente avec le gérant de la société, sans mentionner un quelconque fait matériel et vérifiable sur l'existence de cette dernière ainsi que sur la nature des difficultés s'élevant entre lui et le salarié, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle motivation équivalait à une absence de motif au sens des articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Longuesserre et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.386
Cour de cassationdans l'entreprise ; qu'en disant justifié pour faute grave le licenciement notifié au salarié le 5 octobre 2004 après avoir relevé que l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs dès le 13 octobre 2003, et que le salarié avait été maintenu à son poste entre ces deux dates, soit pendant près d'un an, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.674
Cour de cassationqui n'avaient pas été énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en acceptant néanmoins de vérifier si ces faits justifiaient les deux séries de griefs invoqués par l'employeur, tandis que le juge, pas plus que l'employeur, ne peut suppléer l'imprécision de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.904
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, que les dispositions contractuelles, conventionnelles ou statutaires ne peuvent ni dispenser l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ni priver le juge de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement. Dès lors la lettre de licenciement qui se borne à énoncer le "retrait d'agrément", sans préciser les faits à l'origine de ce retrait, n'est pas motivée
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.532
Cour de cassation; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre prononçant le licenciement disciplinaire de M. X..., si elle est datée du 23 août 2005, n'a été postée que le 29 août 2005, soit plus d'un mois après le 27 juillet 2005, date de l'entretien préalable ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de M. X... pour faute grave était fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à retenir, pour dire le licenciement de M. Michel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.242
Cour de cassationLes arrêts du 29 mars 2006 et 1er juillet 2008 par lesquels la Cour de cassation a, successivement déclaré la Convention n° 158 de l'OIT directement applicable devant les juridictions nationales et dit non conforme aux exigences de cette convention, l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat "nouvelles embauches", n'ont pas opéré de revirement de jurisprudence. La bonne foi des contractants n'est pas de nature à faire échec à l'application des normes régissant légalement leurs relations et selon l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, "les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois".
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.573
Cour de cassationfaisait valoir que les pièces versées aux débats ne correspondaient pas aux faits décrits dans la lettre de licenciement, ce qui établissait à l'évidence l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture intervenue ; qu'en s'abstenant de répondre à l'argumentation du salarié, très précise sur le point considéré, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ensemble l'article L.1232-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.073
Cour de cassationde justifier le licenciement «quand bien même la perte de confiance invoquée reposerait sur des éléments objectifs» ; qu'en refusant expressément d'analyser les éléments objectifs invoqués par la société JOUVE pour justifier le refus délibéré de Monsieur X... d'adhérer à la stratégie de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JOUVE à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-67.235
Cour de cassationle 16 octobre 2002 reprochait à M. Y... des propos « calomnieux, diffamatoires et injurieux » à l'égard de M. X... ; qu'en jugeant le licenciement fondé au prétexte de l'attitude dénigrante et irrespectueuse dont aurait fait preuve M. Y... à l'égard de M. Z..., son supérieur hiérarchique au sein de la société SCEA Domaine de Larzac, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que seules les fautes commises par le salarié dans le cadre du contrat de travail autorisent l'employeur à le licencier ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... étaient liés par un contrat de travail aux époux X... ; que seul M. Y... avait d'autre part conclu un contrat de travail avec la SCEA du Domaine de Larzac ; qu'en disant le licenciement de M. et Mme Y... fondé pour une faute commise par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.492
Cour de cassation; que contestant la validité comme la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.922
Cour de cassation; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. X..., salarié de l'association CRESPA, par la société Sciences-U Lyon, peu important qu'une même personne physique exerce des fonctions dans l'une et l'autre personne, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.716
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 30 mai 2005 en qualité de chirurgien dentiste par la Mutualité de la Réunion, M. X... a été licencié le 27 octobre 2005 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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