Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 236
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-16.660
Cour de cassationLe trop-perçu par un salarié, dans le cadre d'une modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, doit être regardé comme une avance en espèces et ne peut dès lors donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire exigible
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.491
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. A... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes en indemnités et dommages-intérêts. AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « conformément à l'article L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-2) du Code du travail lorsque que l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. … que les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.992
Cour de cassation», et même de « respect »; qu'en affirmant que les « difficultés d'encadrement des collaborateurs et de défaut d'amélioration du sens managérial » étaient exclusives de toute faute, sans s'assurer que tels griefs n'étaient pas la conséquence d'un comportement fautif de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1235-1 du code du travail; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.411
Cour de cassation, et dont la pertinence avait été pourtant retenue par le conseil de prud'hommes pour déclarer le licenciement abusif, la cour d'appel qui s'est contentée de se fonder sur les termes de ce courrier du 25 mai pour déclarer justifiés les griefs formulés, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-16.540
Cour de cassationau titre de son indemnité de licenciement n'étant pas argumentée dans ses conclusions ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1232-1 et suivants du code du travail donne au juge le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et précise que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que conformément à l'article L. 1232-6 du code du travail, la société SAS Maison Bouey a énoncé dans la lettre de licenciement en date du 26 février 2007, les griefs retenus à l'appui du licenciement de Monsieur X... Daniel à savoir : " le 7 février dernier, il a été décidé, dans le cadre de notre démarche qualité, de procéder à un audit de notre processus informatique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-19.001
Cour de cassationEncourt la cassation pour violation de l'article L. 1231-1 du code du travail l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que le grief établi contre l'employeur, qui s'analyse comme un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960
Cour de cassationfaites en accord avec les bénéficiaires des chèques et les titulaires des comptes et qu'il « n'est donc pas démontré que l'appelante ait commis des détournements constitutifs d'abus de confiance », ne pouvait dire que le licenciement était fondé sur la faute grave sans violer les articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.446
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que si la société par actions simplifiées est représentée à l'égard des tiers par son président et, si les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de licencier les salariés de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de mentionner cette délégation au registre du commerce et des sociétés ; que par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-24.054
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1998 du code civil, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 février 1989 par la Société de gestion de restauration routière, société du groupe société Autogrill côté France, et qu'il exerçait les fonctions de directeur d'établissement du site de Sommesous lors de son licenciement pour faute grave le 7 juillet 2008, par M. Y..., salarié de la société Autogrill côté France ; Attendu que pour dire que le licenciement est nul et condamner les sociétés Société de gestion de restauration routière et société Autogrill côté France au paiement de différentes
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-12.040
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel (la Caisse) le 1er janvier 1973 en qualité d'assistant d'étude et de gestion, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 juillet 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamner la Caisse à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et à rembourser à Pôle Emploi Bretagne les indemnités versées dans la limite de six mois de prestations, l'arrêt retient que la lettre de licenciement était trop imprécise pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.683
Cour de cassationdire un motif pouvant se rattacher à l'un de ceux prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail et matériellement vérifiable, rendant indispensable la modification du contrat de travail refusée par les salariées et justifiant par conséquent leur licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1222-6, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.924
Cour de cassationrendement insuffisant sur différents chantiers ne constituent pas des griefs matériellement vérifiables ; que la cour d'appel a examiné la réalité et le sérieux de ces prétendus griefs sans contrôler préalablement si au moins un des trois griefs invoqués dans la lettre de licenciement était suffisamment précis et matériellement vérifiable, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que si les juges du fond sont maîtres de la qualification juridique des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, ils ne peuvent se prévaloir d'autres griefs pour pallier l'imprécision de ceux qui sont contenus dans la lettre de licenciement et qui fixent à ce titre les limites du litige ; que pour juger que le licenciement de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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