Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 237

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2833

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-17.155

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique, devenue Mutualité fonction publique services (MFP), en qualité d'agent de section locale à compter du 1er octobre 1980 et y exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice de la section locale de Guyane, a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 octobre 1997 ; Attendu que, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, si le règlement intérieur applicable

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-21.333

Cour de cassation

; qu'ayant retenu que le poste de reclassement proposé par son employeur emportait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement de Monsieur X..., prononcé pour faute du fait de son refus injustifié du poste de reclassement, était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1231 du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

2836

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.697

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que l'employeur affirmait dans la lettre de licenciement du 26 novembre 2007 avoir été obligé de procéder au recrutement d'une salariée sous contrat à durée indéterminée, d'autre part, que ce recrutement n'était en réalité intervenu que le 28 janvier 2008 ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-18.862

Cour de cassation

Le salarié étant tenu dans l'entreprise d'une obligation de sécurité qui lui impose de ne pas mettre en danger d'autres membres du personnel, doit être approuvé l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une faute justifiant une sanction disciplinaire, caractérise un manquement à cette obligation en relevant que le salarié avait laissé son chien pendant trois heures à l'intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise et n'avait pas été en mesure de l'empêcher d'attaquer un salarié sortant de cette entreprise

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.374

Cour de cassation

; que l'administrateur judiciaire dans la lettre de licenciement ne visait que la « restructuration de l'entreprise entraînant la suppression d'un poste de votre qualification » à l'exclusion de tout motif personnel ; que la cour d'appel qui a estimé que la cause personnelle, l'inadaptation de M. X... à l'évolution technique, était la cause déterminante de la rupture du contrat de travail a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-13 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur l'insuffisance professionnelle de M. X...

2840

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.375

Cour de cassation

; que l'administrateur judiciaire dans la lettre de licenciement ne visait que la "restructuration de l'entreprise entraînant la suppression d'un poste de votre qualification" à l'exclusion de tout motif personnel ; que la cour d'appel qui a estimé que la cause personnelle, l'inadaptation de M. X... à l'évolution technique, était la cause déterminante de la rupture du contrat de travail a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-13 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur l'insuffisance professionnelle de M. X...

2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-69.782

Cour de cassation

de travail ; dans ces conditions, je vous notifie... votre licenciement pour motif économique" ; qu'un tel courrier, qui ne mentionnait pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, ne satisfaisait pas aux exigences légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1226-9 et L.1232-6 du code du travail ; 2°/ que la recherche de reclassement doit être exécutée de bonne foi parmi les entreprises, éventuellement dépourvues de liens juridiques entre elles, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de personnel ; que tel est le cas de la société nouvelle créée, immédiatement après le jugement de liquidation, par le dirigeant social de la société liquidée, lorsqu'elle exerce…

2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015

Cour de cassation

la majorité des parts, de sorte qu'il avait " contrarié les intérêts tant financiers que commerciaux, notamment en créant ou en laissant se créer des conflits d'intérêts manifestes " ; qu'en examinant uniquement le grief tiré du taux de commissionnement trop élevé sans examiner celui tiré du conflit d'intérêts manifeste, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.

2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.975

Cour de cassation

– en l'occurrence le Conseil régional de Midi Pyrénées - ; qu'en disant le licenciement fondé exclusivement sur le refus de la dernière affectation proposée, au siège de la délégation de Colomiers pour une mission de diagnostic sur les pratiques culturelles de l'association, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que lorsqu'une clause de mobilité est prévue par le contrat de travail, le refus par le salarié de s'y conformer constitue un manquement contractuel de nature, si le salarié refuse formellement de travailler suivant les conditions de cette clause, à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel a énoncé que la clause de mobilité prévue au contrat de travail de M. X...

2844

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-25.508

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;

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