Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 226

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 308
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-26.181

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 25 novembre 1996 par la société Record en qualité d'assistant manager de rayon, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager du département produits frais d'un hypermarché ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 1er février 2007 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des motifs de licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-25.627

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait indiqué avoir été informé, suite aux réunions du 31 décembre 2007 et du 7 janvier 2008, des rumeurs que M. X... propageait dans l'entreprise dès le 31 décembre 2007 ; qu'en retenant pourtant que « ces rumeurs connues dès le 31/ 12/ 07 de l'employeur qui en a saisi de suite la gravité l'ont conduit à organiser une réunion le 31/ 12/ 07 puis une autre le 07/ 01/ 08 », la cour d'appel à violé l'article L.

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-19.906

Cour de cassation

exerçait bien les fonctions de clerc principal avant son arrêt maladie, alors que les attestations concordantes produites par l'employeur excluent une telle qualification ; La qualification revendiquée de clerc principal ne peut donc être retenue » ; ALORS, D'UNE PART, QUE La réorganisation prétendue de l'étude n'était pas abordée dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, en se fondant sur cette prétendue réorganisation, la Cour d'Appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE En retenant la fois que Monsieur X...

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.813

Cour de cassation

7) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que dans sa lettre de licenciement, le salarié reprochait au salarié « sa défiance systématique envers l'employeur » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief, dont l'employeur justifiait la réalité en versant aux débats les attestations de Madame C... et de Monsieur D..., la Cour d'appel a violé l'article L.

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.151

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'utilisation par le salarié de son sac personnel, le prélèvement d'une masse importante de pièces, de la valeur faciale la plus élevée, pour procéder, en secret, sans informer quiconque ni avant, ni après ce test, ne pouvaient justifier la mesure de licenciement pour faute grave prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.772

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 juin 2000 n° 98-41.570) que M. X..., engagé le 19 mars 1983, en qualité de chauffeur livreur poids lourds par la société base de Chaulnes a été licencié pour faute grave le 28 octobre 1993 au motif qu'il avait détérioré un transpalette ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que si la faute de négligence ne saurait suffire à retenir la faute du salarié, ajoutée aux précédentes, elle constitue la violation grave et répétée des obligations résultant du contrat de travail ;

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-16.802

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié, outre le fait d'avoir utilisé à des fins personnelles la loge de la société à Roland Garros, celui d'avoir ignoré les procédures encadrant les invitations des clients de la société dans ladite loge ; qu'en confondant ces deux griefs, pour n'examiner que celui d'utilisation de la loge à des fins personnelles, la cour d'appel a violé l'article L.

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-24.112

Cour de cassation

2005, la cour d'appel n'a pas examiné le grief qui, visé par la lettre de licenciement et porté à la connaissance de l'employeur par courrier du 4 juillet 2005, reprochait à la salariée de ne pas avoir valorisé la masse salariale des contrats à durée déterminée des infirmiers de l'HAD Sud pour leur inscription au budget 2005 et a ainsi violé les articles L. 1232-6 et L.

2709

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-27.681

Cour de cassation

; que les juges du fond apprécient cette gravité à partir des seuls termes de cette lettre qui fixent les limites du litige ; que la cour d'appel, dans son analyse du différend, s'est livrée à des développements, en allant au-delà des motifs exposés par la société Atos Origin infogérance dans sa lettre de congédiement ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L.

2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.209

Cour de cassation

n'avait pas commis une faute pour avoir mis en place un système de rémunération illégal consistant dans la conclusion de contrats à durée déterminée venant en sus ou en remplacement temporaire d'un contrat à durée indéterminée pour payer à tort des heures supplémentaires, la cour d'appel a omis d'examiner l'ensemble des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'association Amreso Bethel insistait lourdement sur l'illégalité des pratiques consistant pour Mme X...

2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.234

Cour de cassation

tirés, d'une part, de la parution le 5 mai 2008 dans un quotidien, d'une annonce relative à un concert dont l'annulation avait été décidée au mois d'avril, et, d'autre part, de la parution le 19 mai 2008, d'une annonce relative à un concert le 23 mai 2008, sans que soit indiquée la qualité d'organisateur du centre culturel ; qu'elle a ainsi violé l'article L.

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.893

Cour de cassation

serait licencié pour faute grave, pour conclure à l'existence d'un licenciement verbal du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser sa volonté claire et non équivoque de procéder à la rupture immédiate et irrévocable du contrat de travail de l'intéressé, et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1232-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.