Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 226
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-26.181
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 25 novembre 1996 par la société Record en qualité d'assistant manager de rayon, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager du département produits frais d'un hypermarché ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 1er février 2007 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des motifs de licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-25.627
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait indiqué avoir été informé, suite aux réunions du 31 décembre 2007 et du 7 janvier 2008, des rumeurs que M. X... propageait dans l'entreprise dès le 31 décembre 2007 ; qu'en retenant pourtant que « ces rumeurs connues dès le 31/ 12/ 07 de l'employeur qui en a saisi de suite la gravité l'ont conduit à organiser une réunion le 31/ 12/ 07 puis une autre le 07/ 01/ 08 », la cour d'appel à violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-19.906
Cour de cassationexerçait bien les fonctions de clerc principal avant son arrêt maladie, alors que les attestations concordantes produites par l'employeur excluent une telle qualification ; La qualification revendiquée de clerc principal ne peut donc être retenue » ; ALORS, D'UNE PART, QUE La réorganisation prétendue de l'étude n'était pas abordée dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, en se fondant sur cette prétendue réorganisation, la Cour d'Appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE En retenant la fois que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.813
Cour de cassation7) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que dans sa lettre de licenciement, le salarié reprochait au salarié « sa défiance systématique envers l'employeur » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief, dont l'employeur justifiait la réalité en versant aux débats les attestations de Madame C... et de Monsieur D..., la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.151
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'utilisation par le salarié de son sac personnel, le prélèvement d'une masse importante de pièces, de la valeur faciale la plus élevée, pour procéder, en secret, sans informer quiconque ni avant, ni après ce test, ne pouvaient justifier la mesure de licenciement pour faute grave prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.772
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 juin 2000 n° 98-41.570) que M. X..., engagé le 19 mars 1983, en qualité de chauffeur livreur poids lourds par la société base de Chaulnes a été licencié pour faute grave le 28 octobre 1993 au motif qu'il avait détérioré un transpalette ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que si la faute de négligence ne saurait suffire à retenir la faute du salarié, ajoutée aux précédentes, elle constitue la violation grave et répétée des obligations résultant du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-16.802
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié, outre le fait d'avoir utilisé à des fins personnelles la loge de la société à Roland Garros, celui d'avoir ignoré les procédures encadrant les invitations des clients de la société dans ladite loge ; qu'en confondant ces deux griefs, pour n'examiner que celui d'utilisation de la loge à des fins personnelles, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-24.112
Cour de cassation2005, la cour d'appel n'a pas examiné le grief qui, visé par la lettre de licenciement et porté à la connaissance de l'employeur par courrier du 4 juillet 2005, reprochait à la salariée de ne pas avoir valorisé la masse salariale des contrats à durée déterminée des infirmiers de l'HAD Sud pour leur inscription au budget 2005 et a ainsi violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-27.681
Cour de cassation; que les juges du fond apprécient cette gravité à partir des seuls termes de cette lettre qui fixent les limites du litige ; que la cour d'appel, dans son analyse du différend, s'est livrée à des développements, en allant au-delà des motifs exposés par la société Atos Origin infogérance dans sa lettre de congédiement ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.209
Cour de cassationn'avait pas commis une faute pour avoir mis en place un système de rémunération illégal consistant dans la conclusion de contrats à durée déterminée venant en sus ou en remplacement temporaire d'un contrat à durée indéterminée pour payer à tort des heures supplémentaires, la cour d'appel a omis d'examiner l'ensemble des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'association Amreso Bethel insistait lourdement sur l'illégalité des pratiques consistant pour Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.234
Cour de cassationtirés, d'une part, de la parution le 5 mai 2008 dans un quotidien, d'une annonce relative à un concert dont l'annulation avait été décidée au mois d'avril, et, d'autre part, de la parution le 19 mai 2008, d'une annonce relative à un concert le 23 mai 2008, sans que soit indiquée la qualité d'organisateur du centre culturel ; qu'elle a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.893
Cour de cassationserait licencié pour faute grave, pour conclure à l'existence d'un licenciement verbal du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser sa volonté claire et non équivoque de procéder à la rupture immédiate et irrévocable du contrat de travail de l'intéressé, et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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