Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 227
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-30.817
Cour de cassation; que le grief invoqué est donc justifié et s'agissant de la dégradation d'un matériel appartenant à l'entreprise, il constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; 1. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litiges ; qu'en reprochant au salarié d'avoir supprimé de l'ordinateur des drivers nécessaires à son bon fonctionnement, bien qu'un tel grief n'ait pas été visé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; 2. ALORS QUE M. X... a soutenu dans ses conclusions que «le logiciel WINDOWS qu'il a réinstallé est bien celui que lui avait remis la société TECPLAST lors de sa prise de fonctions» (conclusions, p. 19, 7ème alinéa) ; qu'en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.787
Cour de cassation3) ALORS QUE, subsidiairement, la lettre de licenciement fixe les termes du litige, le licenciement ne pouvant être justifié par des griefs n'y étant pas énoncés ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'existence d'une « insuffisance professionnelle liée à la routine », quand la lettre de licenciement n'énonçait nullement un tel grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-24.248
Cour de cassationde son employeur d'avoir vidé l'ordinateur dédié aux personnes en insertion qui contenait la saisie des entrées des produits réclamées en vain par le magasin Carrefour, partenaire essentiel de l'association le Pain de l'Espoir ; qu'en s'abstenant d'analyser ce grief, de nature à justifier le licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.524
Cour de cassationprévue au contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; Attendu que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., l'arrêt retient que la lettre de licenciement datée du 21 avril 2006 est signée par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-14.502
Cour de cassation; que consécutivement, Monsieur X... doit être débouté de ses demandes » ; ALORS D'UNE PART QUE la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du Code du travail ; qu'en se bornant à relever que la société Setcor justifiait que la lettre de licenciement avait été reçue par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.331
Cour de cassation; que la Cour d'appel a relevé que la soustraction frauduleuse des bons litigieux n'était pas démontrée par la société CARREFOUR, de sorte que l'un des griefs retenus dans la lettre de licenciement à l'appui de la faute grave n'était pas établi ; qu'en retenant néanmoins la faute grave à l'encontre de Mademoiselle X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-16.559
Cour de cassationdépôt de sa plainte le 28 août 2008, et avait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en ne l'informant pas de la présence d'une arme à feu, sans munition, dans un local technique de l'aéroclub, la cour d'appel a retenu un manquement du salarié à son obligation de loyauté que la lettre de licenciement ne visait pas et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-16.846
Cour de cassationcritiques injustifiées, d'attitude méprisante…, la cour d'appel qui, pour conclure à l'existence d'une faute grave imputable à l'exposante se fonde notamment sur deux comptes rendus de réunion du CHSCT de l'entreprise des 8 décembre 2004 et 20 décembre 2006, soit sur des faits étrangers à ceux invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ; 3°/ que l'exposante avait pertinemment fait valoir que dans sa lettre du 17 novembre 2006, adressée à la cliente en réponse à sa dénonciation du prétendu incident qui serait survenu le 4 novembre 2006, l'employeur avait de manière claire et précise et en toute connaissance de cause, dénié toute attitude méprisante, discriminatoire, voire humiliante de l'exposante envers ses subordonnées puis, dans sa lettre adressée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-24.889
Cour de cassationqui concerne son travail», quand il lui appartenait de rechercher si précisément la faute de M. X..., dont elle a elle-même constaté qu'il n'avait pas de pouvoir, ne consistait pas précisément à avoir usé d'un pouvoir dont il ne disposait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et a violé les articles L. 1232-6, 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.669
Cour de cassation, n'était pas considérée par l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en considérant, après avoir écarté le premier grief tiré de ce que la salariée n'aurait pas livré à temps le linge d'un client, que son licenciement reposait néanmoins sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une telle faute les propos déplacés d'une salariée comptant près de huit ans d'ancienneté, tenus sous le coup de la colère, en réponse à une accusation injustifiée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.222
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé d'un ou plusieurs motifs précis matériellement vérifiables ; ne satisfait pas à cette exigence la mention d'une «mésentente perpétuelle avec vos collègues de bureau» ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui est précis et matériellement vérifiable, répond aux exigences légales de motivation ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-15.507
Cour de cassationde condamner la société Chapellimo à leur verser la somme de 19. 287 euros au titre de salaires, indemnités de congés payés et indemnités de licenciement dus à la gardienne, a condamné le cessionnaire à payer à la gardienne, en sus de ses salaires, les conséquences d'un licenciement qui ne lui était pas imputable et a ainsi violé les articles L 1224-1, L 1231-1, L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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