Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 228
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-23.883
Cour de cassationl'employeur représentait une concession non dérisoire, sans vérifier si la lettre de licenciement était, conformément aux exigences légales, suffisamment motivée en l'absence de faits précis cités par l'employeur et qui auraient été différents de ceux précédemment sanctionnés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.248
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Biobank le 29 juin 2000 en qualité de directeur scientifique ; qu'il a signé avec cette société un protocole d'accord le 20 novembre 2001 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-27.685
Cour de cassationIl ne peut dans l'ordre interne (inopposable aux tiers) prendre les décisions et réaliser les opérations suivantes dépassant les affaires courantes de la société qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable donnée par décision des associés. Il s'agit notamment des opérations suivantes : …. conclusion, modification, résiliation de contrats de travail…. L'article L.1232-6 du Code du Travail désigne l'employeur comme étant le signataire de la lettre de licenciement. En l'espèce, celui-ci est le Directeur Général de la société ; il n'est justifié, toutefois, d'aucune autorisation préalable des associés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-19.368
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement pour faute grave de Mme X... était justifié, la Cour d'appel a retenu un grief relatif à la conservation de produits périmés (arrêt, p. 7, § 3) qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement du 27 août 2007 (production n° 6) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.666
Cour de cassation; que le licenciement du 6 mai 2005 a ainsi bien été notifié dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable reporté au 3 mai 2005 ; qu'en retenant au contraire que la société ETF n'avait pu reporter l'entretien préalable au 3 mai 2005 afin de tenir compte de l'impossibilité pour le salarié d'assister à l'entretien initialement prévu le 31 mars 2005 et qu'en conséquence le délai d'un mois avait été dépassé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-13.897
Cour de cassation3°/ qu'enfin, la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation duquel il est procédé au licenciement ; qu'en retenant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée dans la mesure où elle était muette sur l'appréciation qui doit être faite au niveau du groupe des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.350
Cour de cassationen découlant, ce que contestait le salarié en soulignant qu'elle avait cessé cette activité à la suite de la fermeture effective du site de Saint-Pierre des Corps le 31 mars 2001, qui a précédé la signature des deux contrats de location-gérance des 15 avril 2001 et 1er juin 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant d'examiner si, comme le salarié le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'ensemble des sociétés du groupe Algoflash n'avaient pas disparu au profit d'une seule entité juridique, la société Compo France, laquelle concentrait l'activité liée aux homologations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328
Cour de cassation», mais devait au contraire vérifier si, comme la lettre de licenciement l'indiquait, la politique régionale concernant le développement de Lille Métropole impliquant notamment un transfert des équipes à Marcq-en-Baroeul avait réellement été rendue nécessaire par l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-24.115
Cour de cassationet partenaires commerciaux, selon les plaintes de ceux-ci contenues dans des courriels, courriers et attestations, tandis que la lettre de licenciement, si elle faisait état d'altercations et d'attitudes violentes du salarié ne leur prêtait par les caractères de méthodes grossières, injurieuses et sans aucune retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors que dans sa lettre de licenciement du 8 janvier 2007, la société lui reprochait " des altercations avec les tiers en relation avec l'entreprise " en raison " des menaces physiques à l'égard de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.123
Cour de cassationétait « inacceptable et générateur de troubles graves au sein de l'entreprise pouvant porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés» ; qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel aux faits reprochés au salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-19.686
Cour de cassationles deux paiements visés dans la lettre de licenciement, survenus les 4 mars et 3 avril 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée, si d'autres salariés de l'ASSEDIC ALPES PROVENCE avaient effectivement accès au poste informatique de Monsieur X... et pouvaient être ainsi à l'origine des paiements litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-22.909
Cour de cassation; que pour refuser d'examiner les faits énoncés dans la lettre de licenciement (hormis le comportement violent du salariée envers monsieur Y...), la cour d'appel a affirmé qu'ils étaient trop imprécis et n'indiquaient pas le moment ni le lieu de leur commission ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner les autres motifs de licenciement quand ils étaient suffisamment précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que constitue une faute grave le comportement agressif d'un salarié envers ses collègues de travail ou son supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré comme établi le comportement violent et agressif du salarié à l'égard de M. Y..., contremaître, devant toute l'équipe (arrêt p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.