Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 229
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-27.174
Cour de cassationd'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, de sorte que, sauf fraude ou vice du consentement la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.401
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement d'un rappel de salaire pendant la période de protection, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la notification d'un licenciement illicite pendant la période de grossesse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1225-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.893
Cour de cassationde son contrat de travail était effective avant la rédaction de sa lettre de licenciement du 29 septembre 2006, ne permettait pas en revanche d'en déduire que la transaction datée du 5 octobre 2006 avait en réalité été conclue avant la notification du licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que le fait que les motifs du licenciement figurant dans la transaction ne soient pas strictement identiques à ceux énoncés dans la lettre de rupture est sans incidence sur la validité de la transaction ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.556
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Défi Group Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Manuela X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Defi Group à verser à Mme X... la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, les motifs invoqués doivent consister en des griefs matériellement vérifiables ; que l'employeur est tenu d'énoncer ces motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que comme l'a observé le conseil de prud'hommes, les motifs tenant au comportement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-16.372
Cour de cassationson licenciement pour motif économique précisait à la fois la cause initiale de la rupture les difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et à la diminution des commandes, sa cause actuelle : la suppression du poste de M. X..., ainsi que le lien de causalité entre les deux, de sorte qu'elle satisfaisait aux exigences combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.037
Cour de cassationson licenciement pour motif économique précisait à la fois la cause initiale de la rupture : les difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et à la diminution des commandes, sa cause actuelle : la suppression du poste de M. X..., ainsi que le lien de causalité entre les deux, de sorte qu'elle satisfaisait aux exigences combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.621
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ; Attendu qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 2002 par l'Union mutualiste générale de prévoyance et occupant en dernier lieu les fonctions de "technicien liquidateur supérieur", a été licencié pour faute grave, le 21 novembre 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il a été prononcé par une
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-19.745
Cour de cassationCela crée une gêne dans l'utilisation de la ligne internet par les autres consultants en provoquant des ralentissements et blocages. Votre ordinateur est un outil de travail et ne peut qu'occasionnellement et exceptionnellement avoir une utilisation personnelle » ; qu'ainsi, en s'abstenant d'examiner ce grief, susceptible de constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'Appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-3 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.502
Cour de cassationSi l'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-42.985
Cour de cassationL'article L. 322-4-7 I alinéa 7, devenu L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, n'autorise pas l'employeur à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; il en résulte que la clause contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 24 janvier 2012, 11/02271
Cour d'appelLYOMAT avait connaissance des faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement avant février 2009, date à laquelle [Z] [C] a contesté avoir signé sa feuille d'objectifs ; Qu'en conséquence, la prescription n'était pas acquise à la date d'engagement de la procédure de licenciement ; Sur le motif du licenciement : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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