Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 229

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-30.804

Cour de cassation

d'une incapacité à s'adapter à la nouvelle organisation du cabinet, et que l'employeur se fondait sur divers « constats effectués au cours de réunions internes » ou des « évaluations » qu'il avait lui-même entreprises ; qu'en statuant ainsi sans avoir constaté elle-même la réalité des faits précis, objectifs et vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que pour considérer que le licenciement de Mme X... par la société B... Z... « ne s'avér ait pas injustifié », la cour d'appel a relevé que « Mme X...

2738

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.145

Cour de cassation

2°/ qu'en décidant que le licenciement n'était pas de nature disciplinaire, après avoir pourtant relevé que la lettre de licenciement visait expressément le terme « sanction disciplinaire », ce dont il résultait que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1232-6, L. 1235-1, et L.

2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.636

Cour de cassation

; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié par le Pôle Emploi dans une limite qui sera toutefois ramenée à trois mois ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 1232-6 du code du travail indique que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que par lettre en date du 26 février 2009, M. X...

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-13.070

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement fondées sur un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.

2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.355

Cour de cassation

engagé le 15 octobre 1996 par la société ITM équipement de la maison et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable des méthodes et outils a été licencié pour faute grave le 18 mai 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 10-25.764

Cour de cassation

pas d'un logement de fonction ; qu'en retenant que le refus de M. X... de régler ses propres redevances locatives à l'association depuis le mois d'août 2003 constituait une faute autorisant l'employeur à prononcer le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail ; 2°/ Qu'en vertu de l'article L.

2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-20.574

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, celle-ci évoquait des fraudes destinées à améliorer artificiellement les résultats des magasins confiés à M. X... et commises tant antérieurement au 1er février 2008, au magasin de Saint-Nazaire, que postérieurement à cette date au magasin de Vannes ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner les manquements commis au magasin de Vannes, postérieurement au 1er février 2008, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 7°/ que la lettre de licenciement mentionnait également des nominations décidées par M. X... en contradiction formelle avec les règles en vigueur dans l'entreprise ; qu'en omettant d'examiner ce motif de licenciement, la cour d'appel a violé, pour cette raison supplémentaire, les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.928

Cour de cassation

2007 témoigne bien que l'information des agences n'a pas été faite à temps pour l'opération brésilienne dont les caractéristiques financières n'avaient pas été complètement étudiées et envisagées ; », la cour d'appel a statué en dehors des limites du litige que lui fixait la lettre de licenciement, et partant violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement que la cause du licenciement doit être réelle et sérieuse ; qu'elle doit exister au moment du licenciement et être imputable au salarié ; qu'en retenant que le manquement reproché par l'employeur à M. X...

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.243

Cour de cassation

technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause économique quand il ressortait de la lettre de licenciement que le motif invoqué à l'appui de ce licenciement correspondait à un motif personnel, la cour d'appel a violé l'article articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en énonçant que la procédure de licenciement pour motif économique était irrégulière et justifiait l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article L.

2746

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.244

Cour de cassation

; que pour avoir une cause économique le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause économique quand il ressortait de la lettre de licenciement que le motif invoqué à l'appui de ce licenciement correspondait à un motif personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en énonçant que la procédure de licenciement pour motif économique était irrégulière et justifiait l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article L.

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.628

Cour de cassation

; que, dès lors, en tirant les conséquences du refus de la salariée de revenir à un mode d'exécution normal du contrat, la SAS LUNBECK a justifié d'un motif réel et sérieux de licenciement ; que le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Madame X... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS adoptés QUE la lettre de licenciement fixe la limite du litige entre les parties conformément aux articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du Travail. Les griefs invoqués doivent être réels, sérieux et matériellement vérifiables ; que le Conseil, conformément à l'article L.

2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.266

Cour de cassation

ALORS QUE l'absence de signature de la lettre de licenciement est une irrégularité de forme qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant que l'absence de signature de la lettre de licenciement de Madame X... privait le licenciement de cause réelle et sérieuse quand il était constant que le licenciement avait été prononcé par cette lettre et que celle-ci était motivée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-5 du Code du travail.

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