Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 211

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-23.859

Cour de cassation

; qu'il en résulte que n'est pas suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce comme en l'espèce « La suppression de votre poste intervient suite aux difficultés économiques dues à une perte du chiffre d'affaires conjuguée à une forte baisse d'activité rencontrée par notre société depuis ces derniers mois » en l'absence de précision de l'incidence de la baisse d'activité sur la suppression du poste ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci consécutive aux difficultés économiques de la société répond aux exigences légales de motivation prévues par l'article L.

2522

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.062

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme X... se bornait à faire état de la mesure administrative de retrait d'agrément d'assistante familiale empêchant l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en jugeant cette motivation suffisante, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas les faits à l'origine du retrait d'agrément, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 773-20 du code du travail alors applicable devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et de la famille, en cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en résulte qu'est suffisamment motivée au regard de l'article L.

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002

Cour de cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.869

Cour de cassation

; que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la lettre notifiant son licenciement au salarié faisait encore état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si la réorganisation invoquée par l'employeur n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.325

Cour de cassation

tous les motifs ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'utilisation par Mme X... à des fins personnelles, du cabinet dentaire à l'insu de l'employeur ne constituait pas un élément objectif ayant entraîné la perte de confiance de l'employeur, et justifiant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.403

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 8 janvier 2001 en qualité de chauffeur-livreur par la société Eastwin industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Etablissements Sogal directions supports, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de différentes indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que son refus de découcher deux nuits par semaine n'était pas justifié par des impératifs familiaux qu'il n'a

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.475

Cour de cassation

invoquait des difficultés économiques et concluait «dans ce contexte, votre poste est supprimé» ; qu'en jugeant néanmoins que cette lettre ne précisait pas la conséquence directe des difficultés économiques sur la catégorie socio-professionnelle et a fortiori l'emploi de technico-commercial du salarié, avant d'en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.476

Cour de cassation

invoquait des difficultés économiques et concluait «dans ce contexte, votre poste est supprimé» ; qu'en jugeant néanmoins que cette lettre ne précisait pas la conséquence directe des difficultés économiques sur la catégorie socio-professionnelle et a fortiori l'emploi de technicien d'application du salarié, avant d'en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.897

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 mars 2009 en raison de la suppression de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15.594

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail et 1998 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 30 mars 1999 en qualité de secrétaire par la Délégation suisse près l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), a été licenciée le 2 mars 2007 pour faute grave ; Attendu que pour condamner la Délégation suisse près l'OCDE au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le supérieur hiérarchique de la salariée ayant signé la lettre de licenciement, ne justifiait pas d'un mandat de signer à cette fin pour le compte du chef de la Délégation ;

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194

Cour de cassation

pour motif économique dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Cette décision est dûment visée par l'ordonnance du juge-commissaire du 24 mars 2003 », laquelle ordonnance autorisait la société S.A. HW à licencier pour motif économique cinq salariés occupés aux emplois qu'elle visait ; qu'en disant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-16 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la circonstance que l'entretien préalable se soit déroulé avant l'ordonnance du juge-commissaire ne rend pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique notifié au salarié après le prononcé de cette ordonnance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et L.

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