Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 211
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029
Cour de cassationpour l'entreprise » et se traduisait par une non atteinte de leurs objectifs, mettant en évidence une mauvaise foi avérée dans l'exécution de leurs obligations, quand les salariées n'étaient soumises à aucun objectif pour cette période, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.194
Cour de cassation; que ces motifs ne contenaient aucune allégation d'un harcèlement moral, infraction pénale dont les éléments constitutifs précis n'étaient ni allégués ni caractérisés par la lettre de licenciement ; qu'en déclarant le licenciement justifié par un harcèlement moral commis par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que les termes du litige résultent, également, des prétentions des parties qui en matière prud'homale, ont été émises à l'audience ; qu'il résulte des conclusions de l'employeur reprises à l'audience, qu'à aucun moment celui-ci n'a invoqué des faits constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-23.156
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er mars 2004 par l'association APSI en qualité de directrice ; qu'après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 13 avril 2007, elle a été licenciée pour motif personnel par lettre du 3 mai 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à indemniser la salariée à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.110
Cour de cassationil lui adressait sa lettre de licenciement pour faute lourde par courrier ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas s'être présentée à son poste, lorsqu'il résultait de la lettre de licenciement que le congédiement de la salariée avait déjà été décidé, l'absence de la salariée apparaissant dès lors indifférente, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.810
Cour de cassationet les tableaux de bord, M. X... avait manqué à ses obligations contractuelles, quand la lettre de licenciement de M. X... en date du 14 avril 2006 était motivée par l'absence de résultats probants de M. X..., faute de mise en oeuvre de moyens adéquats, et son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en outre, l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... en date du 14 avril 2006 était motivée par l'absence de résultats probants de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.095
Cour de cassationest commis par un cadre contractuellement astreint au respect des valeurs de l'entreprise au nombre desquelles figure le respect des personnes érigé en "condition absolue du développement individuel et professionnel de chacun" ; qu'en estimant ces faits simplement constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 février 2013, 11/03473
Cour d'appeltrouver un accord au plus vite car la situation actuelle ne pouvait durer. Lors de l'entretien préalable vous n'avez montré aucune volonté de rétablir votre situation. Nous considérons donc que les griefs que nous vous avons fait part constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel. Nous estimons que dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'équipe commerciale, il est difficile de vous maintenir en activité au sein de l'entreprise et nous vous dispensons d'activité pendant la durée de votre préavis qui débutera à la date de la première présentation du présent courrier recommandé à votre domicile.
Cour d'appel de Basse-Terre, 18 février 2013, 12/00308
Cour d'appelà un membre du bureau fédéral. M. Thomas F..., n'étant pas membre du bureau fédéral ne pouvait donc recevoir délégation pour signer la lettre de licenciement adressée à Mme Z.... En conséquence le courrier signé par M. F...le 23 octobre 1997, ne peut être considéré comme valant lettre de licenciement régulière au regard des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail. Il s'ensuit qu'il s'agit d'un licenciement dépourvu de motivation valable, et donc d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.258
Cour de cassationpar la décision des organismes financiers de mettre fin au contrat de Madame X..., en l'absence de tout reproche formulé l'encontre de celle-ci quant à sa gestion ou à son comportement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil, ensemble l'article L. 1226-9 et L. 1232-6 du code du travail ; ALORS 2°) QUE : une transaction peut être valablement conclue une fois la rupture devenue définitive à la suite de la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement ; qu'en considérant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.455
Cour de cassationdénoncé dans la lettre recommandée qu'elle avait adressée à son employeur quelques jours après la notification de son licenciement ; qu'en ne recherchant pas si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans ce motif volontairement passé sous silence par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.603
Cour de cassationqui n'établit pas la réalité des griefs allégués à l'encontre de l'employeur ne peut être que déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ce dernier. Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le licenciement L'article 9 du CPC dispose : « Qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Sur la rupture du contrat de travail ; Aux termes de l'article L 1232-6 du Code du Travail « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.902
Cour de cassation; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail résultait du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail qui devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant que l'employeur ne faisait pas état d'un tel motif dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que le juge ne peut écarter sans les examiner des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qu'ils aient été ou non évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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