Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 212

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Décisions associées3 370
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.372

Cour de cassation

à pied et les congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour perte de chance de faire valoir son droit individuel à la formation, et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend…

2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.967

Cour de cassation

si, comme le mentionnait expressément la lettre de licenciement, la modification du contrat de travail que le salarié avait refusée n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ce qui constitue un motif économique distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le licenciement est motivé par le refus, par le salarié, d'une modification du contrat de travail rendue nécessaire par un motif économique, il est indifférent au regard de l'appréciation de la cause du licenciement que l'employeur ait, postérieurement audit licenciement, procédé à des embauches pourvu que celles-ci aient été effectuées selon les conditions refusées par le salarié…

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-28.749

Cour de cassation

Il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre

2536

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-15.973

Cour de cassation

; que le jugement entrepris mérite alors confirmation en toutes ses dispositions, sous cette réserve qu'il convient de dire non pas que le licenciement de Monsieur X... revêtait une cause économique réelle et sérieuse, mais que la rupture du contrat de travail intervenue d'un commun accord des parties avait une telle cause. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE si la lettre de licenciement cerne le litige par l'effet des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail, le Conseil rappelle que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse dans le respect des dispositions des articles L. 1233-2 et L.

2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-18.872

Cour de cassation

salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d' emploi ; Que selon l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; Considérant en l'espèce, que la lettre de licenciement de M. Alain X...

2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-26.007

Cour de cassation

La renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de rupture permet au salarié de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répond ainsi à la finalité de la clause autorisant l'employeur à libérer le salarié de son obligation. Doit en conséquence être cassée la décision d'une cour d'appel qui refuse de faire produire effet à une renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence contenue dans la lettre de licenciement, au motif que la convention collective prévoyait un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la lettre de licenciement pour effectuer cette dénonciation

2539

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-19.737

Cour de cassation

; que la société a été rachetée le 1er octobre 2007 par les sociétés MS Investissement et Orange Bowl, M. X... devenant cadre dirigeant ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 2009, signée, sur délégation du représentant légal de la société, par M. Y..., gérant de la société holding MS Investissement, associée majoritaire ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.425

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance effective et concrète qu'avait la société DULEVO FRANCE du caractère indu de la prime litigieuse compte tenu des modalités contractuelles de son calcul et des fonctions du salarié, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte précité ensemble l'article L.1232-6 du Code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART pour dire que le délai était expiré à la date où l'employeur a engagé la procédure disciplinaire à l'encontre du salarié, la Cour se borne à considérer qu'à cette date, l'employeur avait connaissance depuis longtemps du versement de la prime litigieuse au salarié; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient pourtant les termes mêmes de la lettre de licenciement et les écritures d'appel…

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.035

Cour de cassation

résultant du congé de maternité, cette période de protection légale s'appliquant encore pendant les quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité de la salariée, soit jusqu'au 14 mai 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1225-17 et L. 1225-71 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.

2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.333

Cour de cassation

tant interne qu'externe en faveur du salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de M. Y... était suffisamment motivé par la rupture du contrat de travail de Mme Y... sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les tentatives de reclassement en faveur de M. Y..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturer le contrat de travail de Mme Y... également signé par M. Y... au bénéfice duquel était stipulé un salaire brut mensuel, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la convention signée par le syndicat des copropriétaires et M.

2543

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.026

Cour de cassation

241-51-1 du code du travail (nouvel article R. 4624-31) ; qu'une convocation à entretien préalable fixé au 12 octobre 2009 était notifiée au salarié le 1er octobre 2009 et par lettre du 16 octobre 2009 signée par M. Y..., l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude médicalement constatée sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise par application de l'article L.

2544

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111

Cour de cassation

ALORS QUE l'inaptitude du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement ; que la lettre de licenciement fait état de l'inaptitude de la salariée et de son incapacité à remplir son contrat de travail mais ne fait pas mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1226-12 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2 et L 122-32-5) ; ALORS QUE d'une part, seules les démarches de reclassement effectuées postérieurement au second examen médical peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que, d'autre part, l'avis des délégués du…

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