Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 210

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.125

Cour de cassation

; qu'en retenant que « le volume d'activité et les résultats de l'étude notariale avait beaucoup diminué en 2008 et que la baisse des résultats s'était aggravée dans les premiers mois de l'année 2009 », cependant que le courrier de licenciement du 3 mars 2009 ne faisait état que d'une baisse de chiffre d'affaires depuis la deuxième moitié du mois de décembre 2008, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article L.

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.291

Cour de cassation

de travail a été prononcée pour une « absence prolongée pour maladie de plus de neuf mois sur une période de douze », laquelle «perturbe le fonctionnement de l'entreprise et nous oblige à vous remplacer à titre définitif », la Cour d'appel qui retient un motif de rupture distinct de celui qui était invoqué dans la lettre de rupture, a violé l'article L 1232-6 du Code du travail.

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.601

Cour de cassation

avait été mis en oeuvre à son encontre pour aboutir à la rupture du contrat de travail (conclusions d'appel p. 3 et s.) ; qu'en ne recherchant nullement si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans l'état de grossesse de l'exposante, puis sa qualité de jeune mère, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ensemble les articles L. 1225-1 et L. 1225-3 dudit Code ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes. AUX MOTIFS QUE Sur les commissions ; que l'employeur produit un courriel adressé le 31. 08. 2006 par Madame X...

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.578

Cour de cassation

constituait un manquement aux obligations du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifiant par conséquent son licenciement pour faute grave, la cour d'appel qui a retenu à la charge de l'exposant un grief qui n'était pas mentionné par l'employeur dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour décider que M. X... avait commis une faute de conduite constitutive d'une faute grave, qu'il résultait du disque chronotachygraphe produit aux débats par l'employeur qu'à l'heure de l'accident le véhicule roulait à une vitesse de 80 km/h cependant que la vitesse était limitée à 50 km/h, sans répondre aux conclusions de M. X...

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.116

Cour de cassation

X..., selon la cour d'appel, une insubordination par refus de travail et abandon de poste le 7 mai 2008 ; qu'en considérant que M. X... « n'avait plus rejoint, à partir du 7 mai 2008 son autre poste sur sa nouvelle affectation », pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est déterminé en méconnaissance des termes du litige, violant ainsi l'article L. 1232-6 du code du travail.

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17.139

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 2004 par la société Euralis gastronomie, M. X..., victime d'un accident du travail le 9 janvier suivant, a été en arrêt de travail à compter de cette date ; que l'employeur l'a licencié le 8 août 2005 pour faute grave en invoquant un abandon de poste depuis le 1er juillet 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de son licenciement sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.089

Cour de cassation

par la société Stell Holding du courrier du 16 janvier 2008, à elle seule inopérante pour en déduire que le motif invoqué dans le courrier de licenciement, à savoir le non-respect des consignes et l'insuffisance professionnelle, n'était pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail.

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

, sans prévenir, ni justifier ces absences ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, que les motifs de nature disciplinaires sont soit manifestement prescrits, soit non établis, sans se prononcer précisément sur chacun de ces griefs hormis celui tiré d'absences injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU'en se bornant à énoncer que certains des motifs de nature disciplinaire étaient manifestement prescrits, sans préciser de quels griefs il s'agissait et à quelle date ils avaient été commis, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 3.

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.779

Cour de cassation

; que l'absence de précision quant à la répartition de la durée du travail est insusceptible de justifier des absences injustifiées durant plusieurs jours ; qu'ainsi, en se bornant à considérer que l'employeur ne peut reprocher de tels faits à la salariée, dans la mesure où elle aurait été dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.303

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il n'était pas seulement reproché au salarié d'avoir accusé son employeur de « harcèlement significatif » ou de « manoeuvre dolosive », griefs jugés infondés par les juges du fond, mais encore, aux termes de la lettre de licenciement, d'avoir accusé l'entreprise de « " tentative de déstabilisation " pour " capter " votre clientèle, ce qui est tout à fait inacceptable » ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SOCOREP à payer à Monsieur X... 70 000 euros d'indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QUE « M. X...

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.432

Cour de cassation

; que les premiers juges avaient à bon droit qualifié le licenciement de cause réelle et sérieuse et que leur décision était confirmée (arrêt, p. 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE madame X... estimait que son licenciement revêtait un caractère abusif en arguant l'absence de motivation de la lettre lui signifiant son licenciement et le caractère non fautif des faits allégués ; que l'article L. 1232-6 du code du travail précisant que l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, c'était donc cette dernière qui fixait le cadre du débat ; que le Conseil devait donc apprécier uniquement le motif invoqué dans la lettre du 15 octobre 2007, à savoir le comportement de madame X...

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur un tel motif inopérant pour écarter la faute grave sans rechercher si, comme le lui reprochait la lettre de licenciement, en ne veillant pas à ce que soient retirés de son rayon les produits périmés le salarié n'avait pas néanmoins commis une faute grave au regard de la violation de ses responsabilités et obligations de « chef de rayon », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

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