Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 209

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Décisions associées3 370
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.657

Cour de cassation

et aux juges du fond de les retenir comme cause de licenciement ; que dès lors, en retenant comme motif de licenciement la mauvaise foi de Monsieur X... à la suite de la contre visite effectuée par un médecin lors de son arrêt de travail au mois de novembre 2007, grief qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peuvent justifier son licenciement ; qu'en décidant néanmoins, pour dire le licenciement de Monsieur X...

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-12.070

Cour de cassation

Peut tenir un poste sans contrainte pour la colonne vertébrale type travail sur écran, CAO, bien aménagé avec un siège réglable et adapté » ; qu'une convocation à entretien préalable fixé au 21 mai 2008 lui était notifiée le 5 mai 2008 et par lettre du 2 juin 2008 l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement sur un poste en conformité avec les préconisations du médecin-conseil, par application de l'article L.

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.784

Cour de cassation

de la hiérarchie, volonté de nuire à la société et sabotage » ;qu'en décidant que la faute grave n'était pas établie, sans examiner tous les griefs matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement de Mme X..., lesquels pouvaient être précisés et discutés devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.432

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a supprimé ce passage dans l'énonciation de la lettre de licenciement et a ignoré que l'insuffisance professionnelle faisait partie des motifs de licenciement, alors même qu'elle constatait que certaines pièces du dossier auraient été « susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273

Cour de cassation

Selon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.332

Cour de cassation

celle de ses collègues (arrêt p. 6, 2ème al.), d'où il résultait une baisse d'activité caractérisant tout au plus une insuffisance professionnelle qui ne peut être fautive et en déclarant néanmoins justifié le licenciement prononcé à titre disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'attitude fautive de l'employeur exonère le salarié de toute responsabilité dans les erreurs qu'il a pu commettre en sorte que le licenciement est illégitime ; qu'en l'espèce, M. X...

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.775

Cour de cassation

; qu'en l'absence de preuve d'une volonté non équivoque de la salariée, en février 2002, de rompre d'un commun accord le contrat de travail qui la liait à cette société, la rupture résultant de l'absence de réintégration de Corinne X... au sein de la filiale française à l'expiration de son détachement aux USA s'analyse en un licenciement qui, à défaut de toute lettre motivée conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, devenu L. 1232-6, est sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Que Corinne X... qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L.

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.985

Cour de cassation

; que le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation postérieure ; qu'en décidant qu'il entrait dans les attributions du président de l'Ametra 06 de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de Mme X... et de la poursuivre avec l'accord des membres du bureau, la cour d'appel a violé les articles 13 et 15 des statuts de l'association Ametra 06, et les articles L. 232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant que l'éventuel licenciement de Mme X...

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.498

Cour de cassation

; qu'en ayant retenu que la société Lauge invoquait la réorganisation de l'entreprise par le transfert de l'activité découpe sur le seul site d'Oloron-Sainte-Marie mais « ne précise pas dans la lettre de licenciement si cette réorganisation est liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.406

Cour de cassation

ce qu'il ne transmettait pas les comptes rendus mensuels et documents maintes fois exigés par son employeur, de ce qu'il avait adopté une attitude d'opposition aux décisions relevant du pouvoir de direction de son employeur et de ce qu'il avait dénigré ce dernier auprès de son principal client, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L.

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-20.851

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement ayant frappé une salariée était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté ladite salariée de l'intégralité de ses demandes, ensemble de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 1232-6 alinéas 1 et 2 du Code du travail : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

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