Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 208

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.343

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et de proposer des emplois disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ni sur les autres griefs du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait…

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.546

Cour de cassation

la salariée, ont vues sortir de la marchandise de l'entreprise, à une perquisition effectuée au domicile de la salariée, à la restitution des marchandises qui ont été trouvées chez elle ; qu'en ne se prononçant pas sur l'ensemble de ces faits qui ne se limitaient pas à la période du 1er janvier 2007 au 21 avril 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.157

Cour de cassation

à un autre poste au sein de l'entreprise, quand la lettre de licenciement invoquait comme motif de la rupture non seulement la perte par le salarié de son titre d'accès en zone réservée, mais également l'absence d'autre poste correspondant à ses qualifications, motif indivisiblement lié à l'absence de titre et qui, s'il n'était pas établi, suffisait à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.354

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 mars 2009 par M. Y... en qualité d'assistante parlementaire ; que l'employeur l'a, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2009, convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre suivant ; que les parties ont, le 16 septembre 2009, signé un document intitulé "transaction conventionnelle" aux termes duquel il était mentionné notamment que la notification effective du licenciement interviendra à l'issue de l'entretien préalable ; que la salariée a, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2009, été licenciée pour cause réelle et sérieuse ;

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.577

Cour de cassation

; que le 12 juin 1992, elle a été promue responsable administrative du service après-vente ; qu'une lettre de licenciement datée du 30 septembre 2009 lui ayant été remise en main propre, elle a signé avec l'employeur un protocole transactionnel le 31 décembre 2009 ; que contestant la validité de la transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-6 et L.

2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.991

Cour de cassation

X... a été engagé le 3 février 1975 en qualité d'agent de service par la Fondation du Bon Sauveur au sein de laquelle il a occupé les fonctions d'infirmier psychiatrique à compter du 16 décembre 1977 ; qu'après mise à pied conservatoire notifiée le 22 février 2005, il a été licencié pour faute grave, le 11 mars 2005 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.089

Cour de cassation

; qu'en présence d'une lettre de licenciement invoquant une faute grave, la cour d'appel ne pouvait pas retenir à l'appui de la faute des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle ; qu'en estimant le licenciement de M. X... établi pour faute grave en raison de graves négligences de gestion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.304

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 février 2004 par la société Orca formation en qualité de consultant, a été licencié le 18 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief de non-respect des procédures internes énoncé par la lettre de licenciement est un motif imprécis, très général, ne permettant pas de connaître les faits invoqués et empêchant leur examen contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce grief constituait

2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.437

Cour de cassation

; que la cour d'appel a reproduit dans ses motifs la lettre de licenciement et a reproché au salarié d'avoir adopté un comportement ne permettant pas à l'employeur de respecter ses engagements contractuels envers ses clients et de respecter l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il était tenu envers ses salariés, griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et violé l'article L.

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532

Cour de cassation

un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constations et des lettres de licenciement que les salariés avaient été mis à pied à titre conservatoire les 22, 25 et 27 juin 2007, de sorte qu'évincés de l'entreprise, ils ne pouvaient reprendre leur poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

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