Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 208
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-15.221
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés en déduit à bon droit que l'employeur était tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-11.527
Cour de cassation; qu'en conséquence, lorsque la lettre de licenciement ne vise pas expressément la faute grave, le juge ne peut retenir une telle faute que si le salarié n'est pas maintenu dans l'entreprise ; qu'en retenant que, dans un tel cas, la faute grave ne pourrait être retenue que si la lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-12.099
Cour de cassationa été engagé par la société Macere Drame par contrat du 7 mai 2007 en qualité d'ouvrier d'exécution ; que, convoqué à un entretien préalable fixé au 20 avril 2009, il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 2009 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-20.157
Cour de cassation; qu'en jugeant dès lors la rupture de la relation de travail fondée sur une cause réelle et sérieuse, au motif que la thèse de M. X..., selon laquelle les documents litigieux avaient été établis par l'employeur, n'était pas plausible, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié était lui-même à l'origine desdits documents, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 3°/ que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en exigeant de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-24.503
Cour de cassationde procédure sans incidence sur l'existence de cette mesure ; qu'ayant constaté que la lettre du 9 janvier 2001 avait été remise à M. X... et en se fondant sur le défaut de forme recommandée de l'envoi ou encore le défaut de signature pour dire que ce courrier ne constituerait qu'une proposition de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que le licenciement est une décision unilatérale de l'employeur qui emporte la rupture du contrat, laquelle ne peut être soumise à l'acceptation préalable de conditions par le salarié ; qu'en se fondant sur la négociation des conséquences financières du licenciement et le refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-29.010
Cour de cassationeuros pour ses propres interventions et d'aucun montant pour les missions de ses équipes, cette faiblesse n'étant due, pour l'employeur, que par un fort manque d'implication et de professionnalisme alors que globalement, les marchés étaient en croissance (arrêt p.2), la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-23.503
Cour de cassationantérieures pour insubordination et les faits précis s'étant déroulés le 13 octobre 2009, constitutifs, selon l'employeur, d'une réitération de l'insubordination ; qu'en déclarant que la lettre de licenciement évoquait une attitude d'insubordination sans autre précision, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-28.032
Cour de cassation1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en justifiant en l'espèce le licenciement de la salariée par « les dénonciations de maltraitance, en définitive infondées qui se seraient produites en l'absence de Mme X..., même si elles n'ont pas été faites dans l'intention de nuire », dont il n'était pas fait état dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que le licenciement prononcé notamment à raison du non-respect des consignes de l'employeur et d'une communication qualifiée de « belliqueuse » avait nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en prétendant déduire la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.185
Cour de cassationles locations ne concernait que celles dont le salarié était à l'origine ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.152
Cour de cassation1°/ que la convention collective impose à l'employeur l'obligation d'aviser le salarié, dans la lettre de licenciement, de la garantie de demander la réunion d'un conseil, si la rupture provient d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle ; que celles-ci découlaient des termes mêmes de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, en la niant, a dénaturé leur sens et leur portée ; qu'elle a violé les articles L. 1232-6 du code du travail, 1134 du code civil, 90 de la convention collective ; 2°/ qu'elle s'est, dans le même temps, contredite puisqu'elle a déclaré que la rupture était fondée sur une cause réelle et sérieuse découlant de l'insuffisance professionnelle de M. X... ; que la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.365
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Depreux. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Madame Katy X...dans la liquidation judiciaire de la Société Coopérative Ouvrière de Production LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-2) du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.367
Cour de cassationMoyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Depreux Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Guillaume X... dans la liquidation judiciaire de la Société Coopérative Ouvrière de Production LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD à la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-2) du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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