Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 203
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.546
Cour de cassationla salariée, ont vues sortir de la marchandise de l'entreprise, à une perquisition effectuée au domicile de la salariée, à la restitution des marchandises qui ont été trouvées chez elle ; qu'en ne se prononçant pas sur l'ensemble de ces faits qui ne se limitaient pas à la période du 1er janvier 2007 au 21 avril 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.157
Cour de cassationà un autre poste au sein de l'entreprise, quand la lettre de licenciement invoquait comme motif de la rupture non seulement la perte par le salarié de son titre d'accès en zone réservée, mais également l'absence d'autre poste correspondant à ses qualifications, motif indivisiblement lié à l'absence de titre et qui, s'il n'était pas établi, suffisait à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.354
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 mars 2009 par M. Y... en qualité d'assistante parlementaire ; que l'employeur l'a, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2009, convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre suivant ; que les parties ont, le 16 septembre 2009, signé un document intitulé "transaction conventionnelle" aux termes duquel il était mentionné notamment que la notification effective du licenciement interviendra à l'issue de l'entretien préalable ; que la salariée a, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2009, été licenciée pour cause réelle et sérieuse ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.577
Cour de cassation; que le 12 juin 1992, elle a été promue responsable administrative du service après-vente ; qu'une lettre de licenciement datée du 30 septembre 2009 lui ayant été remise en main propre, elle a signé avec l'employeur un protocole transactionnel le 31 décembre 2009 ; que contestant la validité de la transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.991
Cour de cassationX... a été engagé le 3 février 1975 en qualité d'agent de service par la Fondation du Bon Sauveur au sein de laquelle il a occupé les fonctions d'infirmier psychiatrique à compter du 16 décembre 1977 ; qu'après mise à pied conservatoire notifiée le 22 février 2005, il a été licencié pour faute grave, le 11 mars 2005 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.089
Cour de cassation; qu'en présence d'une lettre de licenciement invoquant une faute grave, la cour d'appel ne pouvait pas retenir à l'appui de la faute des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle ; qu'en estimant le licenciement de M. X... établi pour faute grave en raison de graves négligences de gestion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.304
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 février 2004 par la société Orca formation en qualité de consultant, a été licencié le 18 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief de non-respect des procédures internes énoncé par la lettre de licenciement est un motif imprécis, très général, ne permettant pas de connaître les faits invoqués et empêchant leur examen contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce grief constituait
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.437
Cour de cassation; que la cour d'appel a reproduit dans ses motifs la lettre de licenciement et a reproché au salarié d'avoir adopté un comportement ne permettant pas à l'employeur de respecter ses engagements contractuels envers ses clients et de respecter l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il était tenu envers ses salariés, griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.348
Cour de cassationun motif non lié à l'accident ; qu'en se bornant dès lors, à affirmer que « la situation de l'entreprise » aurait rendu impossible le maintien du contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532
Cour de cassationun danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constations et des lettres de licenciement que les salariés avaient été mis à pied à titre conservatoire les 22, 25 et 27 juin 2007, de sorte qu'évincés de l'entreprise, ils ne pouvaient reprendre leur poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.657
Cour de cassationet aux juges du fond de les retenir comme cause de licenciement ; que dès lors, en retenant comme motif de licenciement la mauvaise foi de Monsieur X... à la suite de la contre visite effectuée par un médecin lors de son arrêt de travail au mois de novembre 2007, grief qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peuvent justifier son licenciement ; qu'en décidant néanmoins, pour dire le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-12.070
Cour de cassationPeut tenir un poste sans contrainte pour la colonne vertébrale type travail sur écran, CAO, bien aménagé avec un siège réglable et adapté » ; qu'une convocation à entretien préalable fixé au 21 mai 2008 lui était notifiée le 5 mai 2008 et par lettre du 2 juin 2008 l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement sur un poste en conformité avec les préconisations du médecin-conseil, par application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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