Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 204

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.784

Cour de cassation

de la hiérarchie, volonté de nuire à la société et sabotage » ;qu'en décidant que la faute grave n'était pas établie, sans examiner tous les griefs matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement de Mme X..., lesquels pouvaient être précisés et discutés devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.

2438

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.432

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a supprimé ce passage dans l'énonciation de la lettre de licenciement et a ignoré que l'insuffisance professionnelle faisait partie des motifs de licenciement, alors même qu'elle constatait que certaines pièces du dossier auraient été « susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.

2439

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273

Cour de cassation

Selon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.332

Cour de cassation

celle de ses collègues (arrêt p. 6, 2ème al.), d'où il résultait une baisse d'activité caractérisant tout au plus une insuffisance professionnelle qui ne peut être fautive et en déclarant néanmoins justifié le licenciement prononcé à titre disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'attitude fautive de l'employeur exonère le salarié de toute responsabilité dans les erreurs qu'il a pu commettre en sorte que le licenciement est illégitime ; qu'en l'espèce, M. X...

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.775

Cour de cassation

; qu'en l'absence de preuve d'une volonté non équivoque de la salariée, en février 2002, de rompre d'un commun accord le contrat de travail qui la liait à cette société, la rupture résultant de l'absence de réintégration de Corinne X... au sein de la filiale française à l'expiration de son détachement aux USA s'analyse en un licenciement qui, à défaut de toute lettre motivée conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, devenu L. 1232-6, est sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Que Corinne X... qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L.

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.985

Cour de cassation

; que le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation postérieure ; qu'en décidant qu'il entrait dans les attributions du président de l'Ametra 06 de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de Mme X... et de la poursuivre avec l'accord des membres du bureau, la cour d'appel a violé les articles 13 et 15 des statuts de l'association Ametra 06, et les articles L. 232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant que l'éventuel licenciement de Mme X...

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.498

Cour de cassation

; qu'en ayant retenu que la société Lauge invoquait la réorganisation de l'entreprise par le transfert de l'activité découpe sur le seul site d'Oloron-Sainte-Marie mais « ne précise pas dans la lettre de licenciement si cette réorganisation est liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

2444

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.406

Cour de cassation

ce qu'il ne transmettait pas les comptes rendus mensuels et documents maintes fois exigés par son employeur, de ce qu'il avait adopté une attitude d'opposition aux décisions relevant du pouvoir de direction de son employeur et de ce qu'il avait dénigré ce dernier auprès de son principal client, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L.

2445

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-20.851

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement ayant frappé une salariée était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté ladite salariée de l'intégralité de ses demandes, ensemble de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 1232-6 alinéas 1 et 2 du Code du travail : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

2447

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.540

Cour de cassation

2°/ que la motivation énoncée dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige et celles des pouvoirs du juge ; qu'en retenant que le refus du salarié de reprendre son emploi d'origine ne pouvait s'analyser en une insubordination constitutive de faute grave, quand aucune faute grave n'avait été invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel qui ne s'est pas tenue aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.

2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.365

Cour de cassation

ses recettes entre 2005 et 2006 et que l'expert-comptable avait alerté l'employeur sur la dégradation de sa trésorerie, pour en déduire que le licenciement économique était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui pour justifier le licenciement se fonde sur des faits qui ne figuraient pas dans la lettre de rupture, a violé l'article L.

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