Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 205

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16.159

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 2004 par l'association OGEC Saint-Louis en qualité de femme de service, a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 octobre 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée abusif, la cour d'appel s'est bornée à examiner les seuls faits qui seraient survenus le 26 septembre 2009 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir des manquements constatés

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.478

Cour de cassation

missions contractuelles du salarié étaient effectivement externalisées et s'il était établi par l'employeur qu'elles n'avaient pas été reprises au moins en partie par Mme Y... qui s'est installée dans la maison après son départ ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1232-6, L.

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.537

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré que le licenciement de M. X... avait été valablement notifié par le directeur des ressources humaines de la société mère, la société France boissons ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le licenciement n'a pas été notifié au nom et pour le compte de l'employeur, la société France boissons Bretagne Normandie, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-22.449

Cour de cassation

, d'avoir vendu ses titres en pleine période de crise, et enfin d'avoir eu pour objectif de se faire licencier pour percevoir ses indemnités de départ ; qu'en omettant de vérifier si ces griefs visés dans la lettre de licenciement ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L.

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.864

Cour de cassation

La lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; qu'ainsi, alors qu'il n'était nullement prétendu par l'employeur, dans la lettre de licenciement du 22 juin 2004, que la rupture aurait été motivée par le souci de l'employeur « de prendre des mesures, en l'espèce préventives, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », la Cour d'Appel a violé l'article L 1232-6 du Code du Travail, ALORS, D'AUTRE PART, QUE Il appartenait à l'Office National des Forêts de se renseigner sur la personnalité de l'intéressé, donc sur ses antécédents, avant de l'engager ; que l'Office National des Forêts ne pouvait donc licencier Monsieur X...

2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.999

Cour de cassation

n'ignorait pas que sa nouvelle mission débutait le 1er octobre 2009, qu'elle avait restitué son badge le 30 septembre 2009 et qu'elle n'envisageait de reprendre ses fonctions ni à l'issue de son arrêt de travail couvrant son absence du 6 au 9 octobre 2009, ni postérieurement à l'entretien préalable de licenciement, a retenu à l'encontre de la salariée des griefs que la lettre de licenciement ne visait pas et a ainsi violé l'article L.

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 10-11.747

Cour de cassation

2°/que la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail présuppose la reconnaissance de l'existence de ce contrat ; qu'en déduisant la volonté de la société Automobiles Wilson de mettre fin au contrat de travail d'un courrier du 15 octobre 2002 dans lequel elle contestait l'existence même de tout lien contractuel avec M. X... après le 2 septembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.176

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.495

Cour de cassation

de la procédure, étant ajouté que le grief tiré de l'article L. 1332-2 du code de travail (ancien article L. 122-41 alinéa 2) est inopérant, dès lors que l'employeur ayant renoncé à poursuivre sa procédure disciplinaire, aucune sanction ne pouvait être prononcée ; que ce moyen sera donc écarté. ET AUX MOTIFS QUE, sur la faute grave, que selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L.

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.694

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le grief énoncé par la lettre de licenciement, relatif à l'insubordination de la salariée, n'était pas caractérisé et si la mention de la plainte pour harcèlement n'était pas qu'un élément supplémentaire de ladite insubordination, et non un grief particulier distinct, invoqué en lui-même pour justifier le licenciement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X...

2459

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.608

Cour de cassation

au salarié une lettre de mise à pied conservatoire en indiquant « Nous envisageons de prendre à votre encontre une sanction disciplinaire », ces derniers termes visant le licenciement intervenu par la suite ; qu'en décidant que le licenciement n'était pas de nature disciplinaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L1232-6 et L1232-1 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la seule insuffisance de résultats ne peut en soi constituer une cause de licenciement ; qu'elle doit résulter, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'un comportement fautif ; que le juge qui a retenu l'existence d'une insuffisance professionnelle doit vérifier, par une décision motivée, que celle-ci repose sur des faits matériels, objectifs, précis et vérifiables ; qu'en…

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.848

Cour de cassation

; qu'en statuant comme ci-dessus quand il résultait de ses constatations que la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement avaient été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société Europe Airpost, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5°/ que la stipulation du règlement intérieur qui prévoit que le président de la société Europe Airpost « prononce » les sanctions du troisième degré n'est pas en elle-même une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...

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