Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 205

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245

Cour de cassation

1233 du Code du travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié ; que l'employeur est tenu, en application de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6 du Code du travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L.

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.005

Cour de cassation

lors de l'entretien préalable du 2 avril 2007 et non par le refus de la salariée d'accepter la mutation disciplinaire précédemment décidée par l'employeur, la Cour d'appel qui retient que l'employeur avait licencié l'exposante au motif qu'elle refusait la précédente sanction constituée par une mutation disciplinaire, a violé les dispositions des articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail; SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'exposante de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, du licenciement, en droit, s'il peut contester la sanction qui lui est infligée, un salarié ne peut refuser de s'y soumettre sauf dans l'hypothèse où cette sanction emporte une modification du contrat de…

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913

Cour de cassation

477, 25 euros, la cour d'appel a estimé que ce courrier ne comportait aucun motif de telle sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il s'induisait que la relation contractuelle requalifiée avait été rompu par un courrier comportant un grief précis, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a estimé que Madame Y... devait bénéficier d'un préavis d'un montant de 8. 061 euros correspondant à trois mois de salaire, ainsi que des congés payés afférents ; que dans le dispositif de l'arrêt, elle a condamné la Société YVES ROCHER non seulement à verser cette somme, mais encore à verser la somme de 6.

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-11.956

Cour de cassation

900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et d'AVOIR débouté la société NOVOVIS de ses demandes reconventionnelles, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.289

Cour de cassation

le caractère fautif du comportement du salarié, la cour d'appel, qui, sous ce rapport, a expressément écarté la mauvaise volonté délibérée du salarié et n'a pas recherché, pour le surplus, si le comportement qui était reproché au salarié procédait d'une abstention volontaire de celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait manqué à ses obligations de commissaire de bord chargé de la gestion des stocks de cartes de boisson, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-15.264

Cour de cassation

; qu'en décidant que la sanction prise à l'encontre de l'association Aliance 1% logement relevait du fonctionnement normal de l'A.N.P.E.E.C. et que son président, M.Capron, pouvait prendre les mesures conservatoires à son égard, la cour d'appel a violé les articles L.313-13 et R.313-35-7 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du Ministre du logement du 19 juin 2009 et les articles L.1231-1 et L.1232-6 du code du travail ; 2°- ALORS en tout état de cause, que l'A.N.P.E.E.C.

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-17.575

Cour de cassation

à laquelle l'employeur devait mettre fin selon les règles du licenciement ; qu'en décidant le contraire, à la faveur d'une motivation inopérante, la cour d'appel viole l'article 13c de la convention collective régionale des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment Ile-de-France dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L.

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-20.175

Cour de cassation

en prendre connaissance dans les locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les résultats d'évaluation des risques chimiques avaient été communiqués aux travailleurs concernés sous une forme appropriée; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.310

Cour de cassation

; que, par suite, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 4°/ que seule la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que dès lors, la cour d'appel, en retenant un grief de démotivation du salarié non invoqué dans la lettre de licenciement, mais seulement au niveau de l'appel par l'employeur, a violé les dispositions de l'article L.

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.895

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse eu égard à son refus réitéré de procéder à la remontée des containers le vendredi ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne faisait état que du refus de M. X... de remonter les containers le 30 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 6°/ qu'il appartient au juge de rechercher la cause exacte du licenciement ; qu'en retenant que le licenciement de M. X...

2459

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-23.859

Cour de cassation

; qu'il en résulte que n'est pas suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce comme en l'espèce « La suppression de votre poste intervient suite aux difficultés économiques dues à une perte du chiffre d'affaires conjuguée à une forte baisse d'activité rencontrée par notre société depuis ces derniers mois » en l'absence de précision de l'incidence de la baisse d'activité sur la suppression du poste ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci consécutive aux difficultés économiques de la société répond aux exigences légales de motivation prévues par l'article L.

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.062

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme X... se bornait à faire état de la mesure administrative de retrait d'agrément d'assistante familiale empêchant l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en jugeant cette motivation suffisante, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas les faits à l'origine du retrait d'agrément, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 773-20 du code du travail alors applicable devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et de la famille, en cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en résulte qu'est suffisamment motivée au regard de l'article L.

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