Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 206
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002
Cour de cassationSi les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.494
Cour de cassationL'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Elle ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.869
Cour de cassation; que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la lettre notifiant son licenciement au salarié faisait encore état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si la réorganisation invoquée par l'employeur n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.325
Cour de cassationtous les motifs ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'utilisation par Mme X... à des fins personnelles, du cabinet dentaire à l'insu de l'employeur ne constituait pas un élément objectif ayant entraîné la perte de confiance de l'employeur, et justifiant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.403
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 8 janvier 2001 en qualité de chauffeur-livreur par la société Eastwin industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Etablissements Sogal directions supports, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de différentes indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que son refus de découcher deux nuits par semaine n'était pas justifié par des impératifs familiaux qu'il n'a
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.475
Cour de cassationinvoquait des difficultés économiques et concluait «dans ce contexte, votre poste est supprimé» ; qu'en jugeant néanmoins que cette lettre ne précisait pas la conséquence directe des difficultés économiques sur la catégorie socio-professionnelle et a fortiori l'emploi de technico-commercial du salarié, avant d'en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.476
Cour de cassationinvoquait des difficultés économiques et concluait «dans ce contexte, votre poste est supprimé» ; qu'en jugeant néanmoins que cette lettre ne précisait pas la conséquence directe des difficultés économiques sur la catégorie socio-professionnelle et a fortiori l'emploi de technicien d'application du salarié, avant d'en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.897
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 mars 2009 en raison de la suppression de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15.594
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail et 1998 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 30 mars 1999 en qualité de secrétaire par la Délégation suisse près l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), a été licenciée le 2 mars 2007 pour faute grave ; Attendu que pour condamner la Délégation suisse près l'OCDE au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le supérieur hiérarchique de la salariée ayant signé la lettre de licenciement, ne justifiait pas d'un mandat de signer à cette fin pour le compte du chef de la Délégation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194
Cour de cassationpour motif économique dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Cette décision est dûment visée par l'ordonnance du juge-commissaire du 24 mars 2003 », laquelle ordonnance autorisait la société S.A. HW à licencier pour motif économique cinq salariés occupés aux emplois qu'elle visait ; qu'en disant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-16 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la circonstance que l'entretien préalable se soit déroulé avant l'ordonnance du juge-commissaire ne rend pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique notifié au salarié après le prononcé de cette ordonnance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.372
Cour de cassationà pied et les congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour perte de chance de faire valoir son droit individuel à la formation, et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.967
Cour de cassationsi, comme le mentionnait expressément la lettre de licenciement, la modification du contrat de travail que le salarié avait refusée n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ce qui constitue un motif économique distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le licenciement est motivé par le refus, par le salarié, d'une modification du contrat de travail rendue nécessaire par un motif économique, il est indifférent au regard de l'appréciation de la cause du licenciement que l'employeur ait, postérieurement audit licenciement, procédé à des embauches pourvu que celles-ci aient été effectuées selon les conditions refusées par le salarié…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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