Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 185
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-20.852
Cour de cassation; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de 7 pages, en date du 11 mars 2009, notifiée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-17.065
Cour de cassationL'article 12 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 n'impose pas d'informer le salarié, dans la lettre de convocation devant la commission disciplinaire, de son droit d'y être assisté d'une personne de son choix, d'y demander l'audition de témoins et d'y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.985
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour retenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que celle-ci tient aux refus du salarié de rejoindre les postes qui lui étaient proposés en application du son contrat de travail, quand l'employeur n'avait reproché au salarié que son refus de reclassement temporaire de chef gérant tournant, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.498
Cour de cassationde visiter l'entreprise afin qu'il puisse évaluer les postes proposés. Suite à son passage, le Docteur Y... déclare votre état de santé incompatible avec la tenue des postes proposés et vous déclare inapte à tous les postes de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969
Cour de cassation; toutefois, il est manifeste que l'état général du salarié était affaibli, suite à son accident de travail suivi d'une longue période d'arrêt de travail, et qu'il n'a pu se maîtriser correctement ; en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave du salarié doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE, vu les articles L1232-1, L1232-6 et L1235-1 et suivants du Code du travail ; tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux desdits motifs, au vu des éléments fournis par les parties ; en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093
Cour de cassationà son refus d'affectation et à son absence, la rendait coupable d'un abandon de poste extrêmement préjudiciable à la société ; qu'en considérant que la salariée avait été licenciée pour insubordination caractérisée par le refus de rejoindre son poste, la Cour d'appel a statué en dehors des limites du litige et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.745
Cour de cassationle 28 avril 2009 et licencié le 11 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-18.945
Cour de cassation2007, faute pour l'employeur d'établir que le salarié aurait été dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable lorsque le délai d'un mois courait à compter de la date de l'entretien préalable reporté au 26 février 2008, dès lors que l'employeur avait accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ que le report du point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.962
Cour de cassationaux locaux de l'entreprise à son salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement verbal, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas été privé par ses employeurs des moyens d'accès à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-26.932
Cour de cassationLa preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, constate que le témoignage de la responsable administrative de la société établit que la lettre de licenciement a été notifiée au salarié par une remise en main propre et que ce dernier en a eu connaissance
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679
Cour de cassationDoit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-21.956
Cour de cassation; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'au demeurant en déduisant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de faits relatés dans le rapport d'audit de la Société COSMOLYS qui n'étaient pas repris dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; et AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre du harcèlement moral, aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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