Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 185

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2209

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-20.852

Cour de cassation

; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de 7 pages, en date du 11 mars 2009, notifiée à M. X...

2210

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-17.065

Cour de cassation

L'article 12 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 n'impose pas d'informer le salarié, dans la lettre de convocation devant la commission disciplinaire, de son droit d'y être assisté d'une personne de son choix, d'y demander l'audition de témoins et d'y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense

2211

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.985

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour retenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que celle-ci tient aux refus du salarié de rejoindre les postes qui lui étaient proposés en application du son contrat de travail, quand l'employeur n'avait reproché au salarié que son refus de reclassement temporaire de chef gérant tournant, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1232-1 et L.

2213

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969

Cour de cassation

; toutefois, il est manifeste que l'état général du salarié était affaibli, suite à son accident de travail suivi d'une longue période d'arrêt de travail, et qu'il n'a pu se maîtriser correctement ; en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave du salarié doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE, vu les articles L1232-1, L1232-6 et L1235-1 et suivants du Code du travail ; tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux desdits motifs, au vu des éléments fournis par les parties ; en…

2214

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093

Cour de cassation

à son refus d'affectation et à son absence, la rendait coupable d'un abandon de poste extrêmement préjudiciable à la société ; qu'en considérant que la salariée avait été licenciée pour insubordination caractérisée par le refus de rejoindre son poste, la Cour d'appel a statué en dehors des limites du litige et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

2215

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.745

Cour de cassation

le 28 avril 2009 et licencié le 11 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-5 et L.

2216

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-18.945

Cour de cassation

2007, faute pour l'employeur d'établir que le salarié aurait été dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable lorsque le délai d'un mois courait à compter de la date de l'entretien préalable reporté au 26 février 2008, dès lors que l'employeur avait accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ que le report du point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L.

2217

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.962

Cour de cassation

aux locaux de l'entreprise à son salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement verbal, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas été privé par ses employeurs des moyens d'accès à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L.

2218

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-26.932

Cour de cassation

La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, constate que le témoignage de la responsable administrative de la société établit que la lettre de licenciement a été notifiée au salarié par une remise en main propre et que ce dernier en a eu connaissance

2219

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

2220

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-21.956

Cour de cassation

; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'au demeurant en déduisant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de faits relatés dans le rapport d'audit de la Société COSMOLYS qui n'étaient pas repris dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; et AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre du harcèlement moral, aux termes de l'article L.

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