Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 186
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.579
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1331-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 novembre 2002 par la société Paraworld aux droits de laquelle se trouve la société Cassiopée aujourd'hui en liquidation judiciaire, en qualité de vendeuse ; qu'elle a fait l'objet d'un premier avertissement le 3 septembre 2010, puis d'un second le 1er octobre 2010, avertissement confirmé par lettre du 6 octobre 2010 ; qu'elle a été licenciée le 5 novembre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre par laquelle l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.651
Cour de cassationdu plan de redressement et son refus de répondre favorablement aux demandes de ses supérieurs et donc de continuer à exercer les fonctions inhérentes à son contrat de travail ; qu'en retenant dès lors que le caractère très vague des griefs allégués dans la lettre de licenciement interdisait de retenir la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.842
Cour de cassationéventuelles conséquences préjudiciables pour la réputation de l'enseigne, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si chacune des remises accordées au-delà de 15%, pendant l'absence pour maladie du salarié, avait pu l'être sans l'assentiment de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1231-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail; ALORS également QUE s'agissant des produits « NATUZZI », Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait voulu les rétrocéder aux fournisseurs ou à la société DECO CENTER (magasin de l'employeur) qui n'en voulaient pas et ne pouvait se permettre de les détruire; qu'en refusant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de Monsieur X..., tout en considérant, par motifs adoptés, que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257
Cour de cassationd'entretenir, mais qu'il lui appartenait de créer et de développer une clientèle et que la mission confiée à l'intéressée consistait bien à prospecter de nouveaux clients ; que cependant, comme Mme X... le soutenait dans ses conclusions d'appel, ce reproche ne figurait pas dans la lettre de licenciement, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; que celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en retenant, tout d'abord, que les faits établis par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-25.503
Cour de cassation658, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de la somme de 365, 85 euros au titre des congés payés y afférents et de la somme de 975, 60 euros à titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-28.599
Cour de cassation; qu'ainsi, en se bornant, pour déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, à retenir que son refus d'un poste non administratif était justifié, sans examiner l'autre motif de la lettre de licenciement, invoquant son refus d'un poste de nature strictement administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.034
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité de mécanicien le 7 mars 2006 par M. Y..., a été en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2009 ; qu'à l'issue des examens médicaux des 27 avril et 12 mai 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de mécanicien et apte à un poste sans port de charges, sans flexion antérieure du buste, et sans station debout prolongée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.184
Cour de cassationa violé l'article 27 de la convention collection nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 ; 3°/ subsidiairement qu'une convention ou un accord collectif ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que tel est le cas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.600
Cour de cassation; qu'une lettre de licenciement datée du 23 février 2009 lui a été remise en main propre ; qu'il a signé, le 23 février 2009, avec l'employeur, un protocole transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.399
Cour de cassationet ceux tirés de l'insubordination, certes ponctuelle mais avérée, dont M. X... avait fait preuve le 9 octobre 2009, sans rechercher si la conjonction de ces deux séries de fautes, prises ensemble, ne s'analysait pas en une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du Travail, ensemble son article L. 1232-6. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Yann X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société AIRBUS OPERATIONS, à lui verser 33.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Aux motifs que « M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.607
Cour de cassation1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin de toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1232-6 et L1234-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 17 janvier 2008 par la société Y... frères en qualité de responsable d'agence, statut cadre, a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, par lettre du 11 décembre 2009 ; Attendu que pour ne pas retenir la faute grave du salarié mais seulement la cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner la société en conséquence à payer les indemnités de rupture et rappel de salaire au salarié, la cour d'appel retient qu'il résulte des attestations produites, que le salarié avait
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Méthode et périmètre
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