Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 186

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.579

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1331-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 novembre 2002 par la société Paraworld aux droits de laquelle se trouve la société Cassiopée aujourd'hui en liquidation judiciaire, en qualité de vendeuse ; qu'elle a fait l'objet d'un premier avertissement le 3 septembre 2010, puis d'un second le 1er octobre 2010, avertissement confirmé par lettre du 6 octobre 2010 ; qu'elle a été licenciée le 5 novembre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre par laquelle l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.651

Cour de cassation

du plan de redressement et son refus de répondre favorablement aux demandes de ses supérieurs et donc de continuer à exercer les fonctions inhérentes à son contrat de travail ; qu'en retenant dès lors que le caractère très vague des griefs allégués dans la lettre de licenciement interdisait de retenir la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.842

Cour de cassation

éventuelles conséquences préjudiciables pour la réputation de l'enseigne, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si chacune des remises accordées au-delà de 15%, pendant l'absence pour maladie du salarié, avait pu l'être sans l'assentiment de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1231-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail; ALORS également QUE s'agissant des produits « NATUZZI », Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait voulu les rétrocéder aux fournisseurs ou à la société DECO CENTER (magasin de l'employeur) qui n'en voulaient pas et ne pouvait se permettre de les détruire; qu'en refusant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de Monsieur X..., tout en considérant, par motifs adoptés, que Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257

Cour de cassation

d'entretenir, mais qu'il lui appartenait de créer et de développer une clientèle et que la mission confiée à l'intéressée consistait bien à prospecter de nouveaux clients ; que cependant, comme Mme X... le soutenait dans ses conclusions d'appel, ce reproche ne figurait pas dans la lettre de licenciement, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; que celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en retenant, tout d'abord, que les faits établis par Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-28.599

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se bornant, pour déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, à retenir que son refus d'un poste non administratif était justifié, sans examiner l'autre motif de la lettre de licenciement, invoquant son refus d'un poste de nature strictement administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.034

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité de mécanicien le 7 mars 2006 par M. Y..., a été en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2009 ; qu'à l'issue des examens médicaux des 27 avril et 12 mai 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de mécanicien et apte à un poste sans port de charges, sans flexion antérieure du buste, et sans station debout prolongée ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.184

Cour de cassation

a violé l'article 27 de la convention collection nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 ; 3°/ subsidiairement qu'une convention ou un accord collectif ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que tel est le cas de l'article L.

2229

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.600

Cour de cassation

; qu'une lettre de licenciement datée du 23 février 2009 lui a été remise en main propre ; qu'il a signé, le 23 février 2009, avec l'employeur, un protocole transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.399

Cour de cassation

et ceux tirés de l'insubordination, certes ponctuelle mais avérée, dont M. X... avait fait preuve le 9 octobre 2009, sans rechercher si la conjonction de ces deux séries de fautes, prises ensemble, ne s'analysait pas en une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du Travail, ensemble son article L. 1232-6. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Yann X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société AIRBUS OPERATIONS, à lui verser 33.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Aux motifs que « M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.607

Cour de cassation

1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin de toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1232-6 et L1234-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 17 janvier 2008 par la société Y... frères en qualité de responsable d'agence, statut cadre, a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, par lettre du 11 décembre 2009 ; Attendu que pour ne pas retenir la faute grave du salarié mais seulement la cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner la société en conséquence à payer les indemnités de rupture et rappel de salaire au salarié, la cour d'appel retient qu'il résulte des attestations produites, que le salarié avait

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