Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 187
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.747
Cour de cassationle secteur du BTP et de l'industrie ainsi que les conséquences directes sur les emplois au sein de l'entreprise et en particulier sur l'emploi de M. X..., qui devait être supprimé pour restaurer l'équilibre financier de la société TOP LEVAGE et la compétitivité de la branche « levage » du groupe ATLEAD, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.279
Cour de cassation; que contestant son licenciement et le montant d'une somme allouée au titre de commissions pour l'année 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-24.874
Cour de cassationson employeur de son indisponibilité le 4 décembre 2007 (et non le 4 novembre comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement ainsi que cela ressort de l'attestation de M. Y... à l'origine du rapport comportant cette erreur de date) » et apprécier l'existence d'une faute grave à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499
Cour de cassationet qui a été ensuite affecté sur un site de La Poste, a été licencié pour faute lourde par lettre du 20 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute lourde, en conséquence, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 1232-6 et L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/00298
Cour d'appelle fond du litige si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, la cour d'appel de Basse-Terre étant à la fois compétente pour connaître des appels des jugements tant du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre que du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Sur la rupture du contrat de travail : Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ainsi la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.676
Cour de cassationLa notification de cette décision ne sera rendue officielle qu'après expiration du délai ci-dessus » ; que postérieurement à la création de cette disposition conventionnelle protectrice de portée limitée, le législateur a introduit dans le code du travail les dispositions légales suivantes en vigueur à la date de l'engagement de la procédure de licenciement de M. X... : (articles L1232-2, L.1232-3, L.1232-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.466
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne reprochait pas au salarié d'avoir méconnu l'article 10 du règlement intérieur ; qu'en retenant la violation par le salarié de l'article 10 du règlement intérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.032
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le caractère justifié du licenciement, en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.474
Cour de cassationpas à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur la qualification d'insuffisance professionnelle retenue pour l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement pour dire l'insuffisance professionnelle constituée, seule cause invoquée du licenciement, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1232-6 du Code du travail. ET ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'aucune lettre émanant de sa hiérarchie ne lui a été adressée avant son licenciement pour lui faire part de ses prétendues insuffisances dans l'accomplissement de ses tâches de Directeur des Ventes France (conclusions d'appel p. 9) ; qu'en jugeant qu'il importe peu qu'aucune observation n'ait été faite à l'intéressé pendant la période antérieure, l'employeur reconnaissant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.328
Cour de cassationen sa qualité de gérant de la société était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a affirmé « qu'il résulte de ces dispositions que le directeur responsable du casino peut seul procéder aux licenciements des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux et qu'il ne peut déléguer son pouvoir de licencier à un membre du comité de direction », a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.719
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée le 2 octobre 2004 par le prédécesseur de M. Y... en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 décembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne mentionne aucune date des faits reprochés ni aucune précision sur l'identité des clients concernés ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part, que la datation,
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.902
Cour de cassationLa demande d'indemnité de clientèle incluant nécessairement l'indemnité légale de licenciement, le juge doit vérifier que la somme allouée n'est pas inférieure au montant de cette dernière et, si tel est le cas, retenir le montant de l'indemnité légale de licenciement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.