Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 187

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.747

Cour de cassation

le secteur du BTP et de l'industrie ainsi que les conséquences directes sur les emplois au sein de l'entreprise et en particulier sur l'emploi de M. X..., qui devait être supprimé pour restaurer l'équilibre financier de la société TOP LEVAGE et la compétitivité de la branche « levage » du groupe ATLEAD, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.279

Cour de cassation

; que contestant son licenciement et le montant d'une somme allouée au titre de commissions pour l'année 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1232-6 et L.

2235

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-24.874

Cour de cassation

son employeur de son indisponibilité le 4 décembre 2007 (et non le 4 novembre comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement ainsi que cela ressort de l'attestation de M. Y... à l'origine du rapport comportant cette erreur de date) » et apprécier l'existence d'une faute grave à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499

Cour de cassation

et qui a été ensuite affecté sur un site de La Poste, a été licencié pour faute lourde par lettre du 20 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute lourde, en conséquence, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 1232-6 et L.

2237

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/00298

Cour d'appel

le fond du litige si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, la cour d'appel de Basse-Terre étant à la fois compétente pour connaître des appels des jugements tant du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre que du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Sur la rupture du contrat de travail : Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ainsi la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.676

Cour de cassation

La notification de cette décision ne sera rendue officielle qu'après expiration du délai ci-dessus » ; que postérieurement à la création de cette disposition conventionnelle protectrice de portée limitée, le législateur a introduit dans le code du travail les dispositions légales suivantes en vigueur à la date de l'engagement de la procédure de licenciement de M. X... : (articles L1232-2, L.1232-3, L.1232-4 et L.

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.466

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne reprochait pas au salarié d'avoir méconnu l'article 10 du règlement intérieur ; qu'en retenant la violation par le salarié de l'article 10 du règlement intérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L.

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.032

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le caractère justifié du licenciement, en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.474

Cour de cassation

pas à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur la qualification d'insuffisance professionnelle retenue pour l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement pour dire l'insuffisance professionnelle constituée, seule cause invoquée du licenciement, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1232-6 du Code du travail. ET ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'aucune lettre émanant de sa hiérarchie ne lui a été adressée avant son licenciement pour lui faire part de ses prétendues insuffisances dans l'accomplissement de ses tâches de Directeur des Ventes France (conclusions d'appel p. 9) ; qu'en jugeant qu'il importe peu qu'aucune observation n'ait été faite à l'intéressé pendant la période antérieure, l'employeur reconnaissant que M.

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.328

Cour de cassation

en sa qualité de gérant de la société était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a affirmé « qu'il résulte de ces dispositions que le directeur responsable du casino peut seul procéder aux licenciements des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux et qu'il ne peut déléguer son pouvoir de licencier à un membre du comité de direction », a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.719

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée le 2 octobre 2004 par le prédécesseur de M. Y... en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 décembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne mentionne aucune date des faits reprochés ni aucune précision sur l'identité des clients concernés ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part, que la datation,

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