Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 183

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.677

Cour de cassation

celui est hors portée. Donc, par conséquence, hors de l'établissement. Pour information, cela arrivait régulièrement qu'il soit injoignable durant sa pause (hors portée) et ne respecte pas sa durée de pause. Il prenait plus que dix min ¿ », s'est prononcée au regard de motifs autres que ceux invoqués dans la lettre de licenciement, en violation de l'article L 1232-6 du Code du travail ;

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.746

Cour de cassation

à-vis des clients », « un développement insuffisant de sa clientèle et une organisation personnelle inefficace notamment en Espagne et en France » ainsi que le nonrespect du plan d'amélioration de ses performances mis en place par l'employeur, sans examiner celui pris de son incapacité à manager les Dirigeants d'Engagement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; qu'au soutien de ce grief lui reprochant son incapacité à manager les directeurs d'engagement, la société versait aux débats l'attestation de Monsieur A..., « Engagement leader » des équipes terrain qui installaient les logiciels de Pegasystems chez le client BBVA qui témoignait de ce que « Jim était très rarement sur le site de BBVA et ne donnait pas de…

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.167

Cour de cassation

la société Orapi Europe le faisait valoir, malgré les recommandations commerciales consistant à développer la clientèle dans les secteurs prioritaires vini-viticoles et sanitaire, chauffage et plomberie, M. X... n'y avait effectué aucune action significative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.344

Cour de cassation

contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire il ressort de l'examen des faits de l'espèce que M. Christian X... et non Nicolas Y... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 27 juin 2005 ; qu'il a été licencié par courrier du 20 juillet posté le 22 juillet 2005 ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire le jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que par ailleurs, par requête du 08 juillet 2005, M. Christian X... et non Nicolas Y...

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.023

Cour de cassation

4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne reprochait pas à M. X... la non-réalisation d'objectifs ; qu'en retenant dans son arrêt l'existence d'objectifs assignés à M. X..., la cour d'appel, qui les a nécessairement pris en compte pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5°/ que, subsidiairement, le juge doit rechercher si les objectifs fixés au salarié et non atteints étaient réalistes et si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; que la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'objectifs assignés à M. X..., mais s'est abstenue de rechercher s'ils étaient réalistes et si M. X...

2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.704

Cour de cassation

, conformément à la lettre de rupture, si le seul fait pour la salariée d'avoir résisté aux mises en demeure postérieures susvisées ne caractérisait pas, à lui seul, et indépendamment du délai écoulé entre le 2 janvier 2009 et le 3 février 2009, une faute grave, la cour d'appel n'a pas examiné le second grief soulevé et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.015

Cour de cassation

de médiatrice familiale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 mars 2010 ; que, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2013, une procédure de redressement judiciaire de l'association a été ouverte sans désignation d'un administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable : Vu l'article L.

2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.478

Cour de cassation

de salaire pour la mise à pied et congés payés afférents, 921, 30 et 92, 13 euros au titre du 13e mois et congés payés afférents, 3 685, 40 et 968, 54 euros à titre de préavis et congés payés afférents, ainsi que la somme de 6 868, 91 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.170

Cour de cassation

en lien avec la clientèle, la cour d'appel, en disant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs inopérants que deux ans auparavant, la salariée était passée d'un poste d'hôtesse-standardiste à celui d'employée par suite de la suppression du standard, a violé l'article L 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du même code ; 2°) ALORS AU DEMEURANT QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en disant que le licenciement avait pour motif que « le poste d'hôtesse d'accueil standardiste de Madame Micheline X... a été supprimé, aucun client ne se présentant plus » (Arrêt, p.

2194

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.247

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1333-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 novembre 2011, n° 10-30. 033), que Mme X... a été engagée en qualité de pharmacien par M. Y... qui exploite une officine ; que ce dernier l'a informée par lettre du 9 mai 2006 de la modification de ses horaires de travail, désormais fixés du lundi au vendredi de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 20 heures, au lieu de l'horaire continu de 8 heures à 15 heures qu'elle pratiquait ces mêmes jours ; qu'ayant refusé cette modification des horaires de travail, la salariée a été licenciée pour faute grave ;

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.581

Cour de cassation

de la société Les Vergers de la Coupée dont la fonction impliquait notamment le pouvoir de recruter ou de licencier des salariés ; qu'en jugeant pourtant que le licenciement était nul, dès lors qu'il n'avait pas été effectué par une personne ayant délégation de pouvoir à cet effet, la cour d'appel a violé les articles L. 227-6 du code de commerce et L.

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551

Cour de cassation

Henri X..., sans se prononcer sur le grief, qui était énoncé dans la lettre de licenciement, fait à M. Henri X... d'avoir recherché, en fouillant à leur insu les bureaux des gérants de la société Exponens Languedoc-Roussillon, les documents comptables de l'entreprise qui revêtaient un caractère confidentiel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, il commet une faute s'il abuse de celle-ci ; que l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs par un salarié caractérise, de sa part, un abus de sa liberté d'expression ; qu'en estimant, dès lors, pour dire licenciement de M. Henri X...

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