Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 182
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-15.602
Cour de cassationqui, au regard des exigences légales, se borne à indiquer "démission cessation de mon activité au 31 décembre 2006" sans faire la moindre référence sur la conséquence en résultant pour l'emploi de la salariée ou son contrat de travail, est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motif et rend, par application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement énonçait pour cause de la rupture du contrat de travail la cessation de l'activité de l'employeur ,dont il se déduisait la suppression de tous les postes de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.587
Cour de cassationALORS QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement faisant état de l'inaptitude médicalement constatée de la salariée et de l'impossibilité de reclassement de cette dernière ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 12 novembre 2010 visait à la fois l'inaptitude définitive de la salariée et l'impossibilité de reclassement ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-14.811
Cour de cassation6°/ qu'il appartient au juge d'examiner tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement de M. X... lui reprochait encore d'avoir, en méconnaissance de son devoir de loyauté, créé une société dénommée Mooviconcept, ainsi qu'un site internet ayant pour objet l'exploitation de son brevet ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 7°/ que l'invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur ; qu'en retenant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'invention lui appartenait, sans rechercher au préalable si le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-19.811
Cour de cassation; qu'un tel licenciement ne respectant pas le délai maximum de deux mois entre les faits reprochés, dont l'employeur revendiquait à la lettre de licenciement une connaissance depuis de longue date, et l'engagement de la poursuite disciplinaire ne pouvait justifier le licenciement pour faute grave ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1332-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.185
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel constatait elle-même que la rupture du contrat de travail était intervenue par lettre de licenciement notifiée le 8 octobre 2008, il lui incombait de vérifier la réalité et le sérieux des griefs invoqués, peu important que la rupture intervienne durant la période d'essai ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que l'employeur n'était pas obligé d'adresser une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-24.484
Cour de cassationle département durant une période de congé maladie médicalement justifiée, sans examiner le grief tiré de ce que, indépendamment de la validité des arrêts maladie, la déloyauté de la salariée se déduisait de la dissimulation de son projet de vacances lors d'une période pendant laquelle elle savait sa présence indispensable, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-28.133
Cour de cassationest motivé par le fait qu'elle « serait » à l'origine de manipulations des cuves ayant entraîné une perte de chiffre d'affaires pour la société, ce dont il résulte que la lettre de licenciement était motivée par l'expression d'un simple soupçon et que le licenciement était de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse ne pouvait le juger justifié par une faute lourde sans violer l'article L.1232-6 du code du travail ; Alors, de seconde part, que la faute lourde est celle commise avec l'intention de nuire ; qu'en se déterminant par un motif inopérant déduit du préjudice causé à l'employeur sans caractériser l'intention de nuire prêtée à Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de bases légales au regard de l'article L.3141-26 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-15.729
Cour de cassationà dégrader la qualité des relations existantes entre la direction et le personnel dans cette petite entreprise et porté atteinte à l'image de la société auprès des clients ; que l'appelante sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions relatives à son licenciement. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon les dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail : "Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ; que la présentation de la lettre de licenciement de madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-25.506
Cour de cassation; et qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de la salariée était justifié par son attitude consistant à humilier, injurier et menacer d'agression de façon récurrente des collègues dans le cadre du travail quand seules étaient visées les menaces proférées à l'encontre de Mlle B... le 13 janvier 2007, puis à l'issue de l'entretien préalable le 9 février 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de Nadine Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.339
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 février 2002 par la société Centre technique des industries de la fonderie en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement prononcé pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce hormis les griefs d'absence de plan de visite sérieux et de
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.374
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, la Cour ne cite et n'examine que les motifs énoncés dans la lettre de de licenciement qui font état d'événements futurs tenant à la certification de l'hôpital et à sa fusion avec un autre établissement ; qu'en éludant ainsi les motifs de la lettre qui invoquent la nécessaire préparation en amont de ces événements, la Cour méconnait son office en violation des articles L.1132-1,L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; que pour dire le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-15.871
Cour de cassationà ce dernier et sanctionnés par des mesures disciplinaires prises dans le courant des mois de février et mai 2010, soit dans le délai de trois ans de la notification du licenciement ; en s'abstenant cependant de prendre en considération l'aspect réitératif des fautes commises par le salarié pour juger de leur gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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