Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 181
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Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.734
Cour de cassation; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse quand elle avait constaté que la lettre de licenciement ne contenait pas la mention d'un motif économique précis, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucune circonstance antérieure ou postérieure au licenciement ne peut venir pallier l'absence de mention d'un motif précis dans la lettre de notification du licenciement ; qu'en jugeant que l'imprécision du motif énoncé dans la lettre de licenciement était corrigé par les courriers de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.752
Cour de cassationde préavis et les congés payés afférents, au titre de l'indemnité légale de licenciement, en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.753
Cour de cassationde préavis et les congés payés afférents, au titre de l'indemnité légale de licenciement, en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-18.513
Cour de cassation; que la cour d'appel qui déduit cet accord de ce que le salarié est resté à son poste, s'est rendu à l'entretien préalable et a effectué son préavis, quand une telle attitude ne saurait caractériser une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de ce licenciement, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et viole les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Alors de seconde part, qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer, comme elle y été invitée par l'exposant, sur la portée la lettre du 21 septembre 2008 par laquelle elle constaté elle-même que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.079
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que la transaction, ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 février 1983 par la SNCM, en qualité de lieutenant de pont ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable sécurité maritime ISM-ISPS ; que licencié
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.603
Cour de cassationX..., qui occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence, a été licencié pour faute grave par lettre remise en main propre le 31 août 2006 ; qu'une transaction datée du 4 septembre 2006 a été conclue entre les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-28.212
Cour de cassation, ne contraint pas cette filiale à mettre fin par un licenciement au contrat de travail à durée indéterminée convenu avec elle pour la durée du détachement ; qu'en la condamnant à des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.179
Cour de cassation; qu'en affirmant que ce qui lui était reproché était d'avoir signé la convention, pour conclure que ce grief n'était pas établi après avoir constaté que bien que le nom de Monsieur X... figure sur la convention de stage, il n'était pas l'auteur de la signature qui y était apposée, sans examiner le grief pris en son ensemble qui lui reprochait d'avoir pris la décision de cette embauche, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FAIVELEY TRANSPORT à verser à Monsieur X... la somme de 120 000 euros à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs AUX MOTIFS QUE « Il faut commencer par déterminer s'il était cadre dirigeant ou non.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.181
Cour de cassationMais attendu qu'au regard de l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a pu estimer que la diffusion d'un courrier circulaire concernant le salarié, manifestant une intention de l'exposer à l'ensemble des adhérents du syndicat était à elle seule vexatoire et avait causé au salarié un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-21.540
Cour de cassation; que le seul constat de l'un de ces griefs ne permet donc pas justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire en se bornant à relever que la salariée avait trompé son employeur sur le montant des frais devant lui être remboursé sans constater la réalité du grief tiré des déclarations de visite, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.025
Cour de cassation; d'où il suit qu'en se fondant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur les termes de l'attestation rédigée par M. Y... suivant laquelle il aurait été témoin, par le passé, de la violence verbale du salarié à l'encontre de sa direction, quand un tel grief ne figurait aucunement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-23.799
Cour de cassationdu retour du patient, le grief est clairement rapporté et identifiable ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la lettre de licenciement mentionnait le 28 janvier 2011 comme date des faits et que les juges ont retenu des faits prétendument commis le 21 janvier 2011, les juges du fond ont méconnu les principes susvisés et violé l'article L. 1232-6 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Z...
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Méthode et périmètre
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