Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 180
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171
Cour de cassation13) le salarié a rappelé les termes de sa lettre de licenciement et a indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance des motifs qui s'opposaient à son reclassement ; que la cour d'appel qui a confirmé le jugement énonçant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que la lettre de licenciement reproduite dans les conclusions d'appel ne mentionnait pas l'impossibilité de reclassement, a violé les articles L 1226-10, L1226-12 et L 1232-6 du code du travail 2° Alors que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'omission de cette formalité substantielle est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.972
Cour de cassationet internes existant au sein de l'entreprise, ses critiques de ses supérieurs hiérarchiques, de leurs méthodes de travail, de la société en général et de ses collègues de travail ; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir examiné ces griefs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2015, 12/03109
Cour d'appelces motifs : «'Le 26 mai 2010, vous avez oublié vos clés de l'agence. Vous avez été obligé de repartir chez vous, et l'équipe a commencé en retard ne pouvant pénétrer dans l'agence. Le 29 mai 2010, vous avez laissé une fenêtre ouverte tout le week-end.'» Or, si la lettre de licenciement est ainsi motivée, conformément aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail, mais alors même que la transaction précise expressément que M. [I] conteste la matérialité même de ces griefs, ceux-ci ne permettent pas de caractériser effectivement la faute grave. Il apparaît en effet que les faits invoqués remonteraient au 26 et 29 mai 2010, mais que l'employeur ne les a sanctionnés que le 9 juillet 2010, alors le licenciement pour faute grave doit nécessairement intervenir dans un délai restreint.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 12-29.996
Cour de cassationet au titre d'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-24.200
Cour de cassation; qu'en n'examinant pas, ainsi qu'elle y était invitée, dans quelles circonstances le courrier avait été diffusé aux membres du service, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; 4°/ que la lettre du licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant contre M. X... le courriel adressé au chef du service informatique le 4 août, non visé par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.855
Cour de cassationreprésailles compte tenu de son refus ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les faits de harcèlement dont la salariée faisait état, et n'a pas recherché si elle n'avait pas été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1153-1, L 1153-2, L. 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.550
Cour de cassation1233-4 du Code du travail. ALORS QU'enfin, la lettre de licenciement n'a pas à indiquer les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que la lettre de licenciement n'indiquait pas les possibilités de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-16 et L. 1233-4 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Arane Productions à payer à Monsieur Alban Y... les sommes de 8 445,28 € à titre de 13ème mois et 1 177,55 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-26.492
Cour de cassationun tel motif ; qu'en jugeant que « ces griefs sont suffisamment précis pour être vérifiés et donner lieu à contestation », quand le motif tiré de la « légèreté » des interventions du salarié ne constituait pas, à lui seul, un motif matériellement vérifiable susceptible d'être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions déposées en cours d'instance par les parties ; qu'en affirmant, pour juger que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.378
Cour de cassationaccusé « gratuitement de manquer à son obligation de sécurité à son égard et de ne pas intervenir face à une prétendue dégradation de ses conditions de travail » ; que la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement était justifié par une faute grave en se fondant sur des griefs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.103
Cour de cassationau regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en justifiant le licenciement par les avertissements antérieurement reçus, quand la lettre ne faisait état que de deux faits dont l'un a été déclaré injustifié, mais non des avertissements antérieurs, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des faits qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, a écarté le motif avancé par le salarié pour justifier sa présence dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.055
Cour de cassation; qu'en énonçant que le seul motif de licenciement invoqué était le seul fait pour Mme Y... de n'avoir pas sollicité au préalable la modification de son tour de service quand la lettre de licenciement faisait explicitement état de la violation des règles de procédure mises en place par l'employeur et de l'insubordination de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par cette lettre et a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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